Rejet 31 janvier 2025
Rejet 30 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 janv. 2025, n° 2500397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2025, Mme C A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 décembre 2024 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à titre principal, de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de manière rétroactive, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu notamment de sa situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité guinéenne, née le 1er juin 1970, a déposé une demande d’asile enregistrée le 30 mai 2023. Par une décision du 22 septembre 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil et par une décision du 30 décembre 2024, dont elle demande l’annulation, la directrice a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil.
2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’elle n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités. Dès lors qu’elle expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, la décision attaquée doit être regardée comme suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
3. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () / 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. "
4. Si la requérante soutient d’une part qu’elle se présente dorénavant systématiquement aux autorités depuis l’enregistrement de sa demande d’asile en procédure accélérée le
16 décembre 2024, elle ne conteste pas utilement par cette allégation le motif selon lequel elle ne s’est pas présentée aux rendez-vous pour assurer son transfert en Allemagne a été déclarée en fuite et ne produit aucune justification à cette absence. D’autre part, si elle soutient qu’elle justifie d’une situation de vulnérabilité en produisant des documents relatifs à des problèmes ophtalmologiques, un diabète, une hypertension et des problèmes gynécologiques, les documents produits ne permettent pas d’établir une situation de vulnérabilité particulière. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent dès lors être écartés.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, à Me Smati et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2025.
La magistrate désignée,
A-L B La greffière,
A. DialloLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Intégration économique ·
- Territoire français ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Pays
- Naturalisation ·
- Nationalité française ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Ressortissant étranger ·
- Manifeste ·
- Pouvoir d'appréciation
- Commissaire de justice ·
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Concours ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Aqueduc ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Exécution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Enfant ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- Système
- Document administratif ·
- Responsable du traitement ·
- Justice administrative ·
- Personne concernée ·
- Video ·
- Enregistrement ·
- Accès ·
- Communication ·
- Protection des données ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Défaut de motivation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reclassement ·
- Travail ·
- Entreprise ·
- Emploi ·
- Salarié ·
- Compétitivité ·
- Recours hiérarchique ·
- Poste ·
- Autorisation de licenciement ·
- Justice administrative
- Enfant ·
- Famille ·
- Commission ·
- Éducation nationale ·
- Autorisation ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Apprentissage ·
- Enseignement public ·
- Justice administrative
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Commission ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Logement social ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Construction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Convention de genève ·
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Erreur
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Justice administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Délai ·
- Détention
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Négociation internationale ·
- Désistement ·
- Biodiversité ·
- Citoyen
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.