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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3 mars 2026, n° 2601154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2601154 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 12 décembre 2025, N° 2511096 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2026 et un mémoire complémentaire enregistré le 16 février 2026, M. D… B…, représenté par Me Chloé Fourdan, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de modifier l’injonction prononcée à l’article 3 de l’ordonnance n° 2511096 du juge des référés du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2025 en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance n°2511096 du 12 décembre 2025 a donné lieu à la remise d’un récépissé provisoire de séjour mais pas à l’édiction d’une décision sur réexamen de sa situation ;
- l’inexécution d’une ordonnance de référé est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L.521-4 du code de justice administrative ;
- il n’a jamais reçu de courrier de la préfecture tendant à communiquer des pièces manquantes, ni le convoquant devant la commission du titre de séjour le 16 février 2026 ;
- si l’administration envisageait de saisir la commission du titre de séjour, elle pouvait le faire depuis le 17 mai 2021, date à laquelle un premier récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est seulement consultatif et ne lie pas l’administration ; il n’est pas nécessaire à la prise d’une décision expresse en exécution de l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2025 ;
- le refus de délivrance d’une carte de résident serait illégal alors que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée, qu’il est père de trois filles reconnues réfugiées avec lesquelles il vit et dont il contribue à l’entretien et à l’éducation ;
- les diligences de l’administration sont insuffisantes et tardives.
Par un mémoire en défense enregistré le 12, février 2026, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- l’ordonnance a été exécutée dans la mesure où M. B… a été mis en possession d’un récépissé valable du 24 novembre 2025 au 23 février 2026, soit postérieurement à l’ordonnance du 12 décembre 2025 ;
- le requérant a été destinataire d’une correspondance du 21 janvier 2026 lui demandant des pièces complémentaires pour réexaminer sa situation et pour l’informer d’un passage devant la commission du titre de séjour le 19 mars 2026 ; sa situation est donc en cours d’examen ; la commission ne peut être saisie dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 17 février 2026 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Legrand,
- les observations de Me Chloé Fourdan, avocate de M. B… qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que : le récépissé de M. B… expire dans six jours et il n’a pas reçu de nouveau récépissé ; son entreprise veut le licencier ; son logement se dégrade, il y a des cafards et ses enfants se font piquer ; il n’a pas reçu de convocation pour passer devant la commission du titre de séjour ; cet avis n’est que consultatif ; en envisageant un refus de titre, le préfet ne prend pas en compte la motivation de l’ordonnance du juge des référés.
- les observations de M. B…, qui s’en rapporte aux propos de son avocat et affirme qu’il n’a rien reçu ; il a transmis les pièces demandées le 21 janvier 2026 par une lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 février 2026 ; il a peur que ses enfants lui soient retirés.
Le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été différée jusqu’au 25 février 2026 à midi.
M. D… B… a présenté des mémoires enregistrés les 18 et 24 février 2026.
Il a produit le dossier de demande de renouvellement de titre transmis au préfet du Nord le 17 février 2025.
Il soutient que :
- il a bien reçu la convocation à la commission du titre de séjour mais n’a pas reçu son récépissé provisoire de séjour ;
- la saisine de la commission du titre de séjour signifie que l’autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d’une carte de résident, alors que le juge des référés du tribunal administratif de Lille a écarté dans son ordonnance du 12 décembre 2025 la réalité de la menace à l’ordre public et retenu un doute sérieux quant à la méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’erreur manifeste d’appréciation et à l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs ; l’autorité préfectorale ne prend pas en compte les motifs de cette ordonnance dans le cadre de son réexamen.
Le préfet du Nord a présenté des mémoires enregistrés les 19 et 24 février 2026.
Il a produit la décision du 18 février 2026 convoquant M. B… devant la commission du titre de séjour le 19 mars 2026, le récépissé de sa demande de carte de séjour valable du 24 février 2026 au 23 mai 2026 et une capture d’écran de suivi de lettre recommandée.
Considérant ce qui suit :
M. D… B…, ressortissant guinéen, né le 1er janvier 1996 à Conakry (Guinée), déclare être entré en France le 8 avril 2016. Par une décision du 11 février 2021, le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a accordé le statut de réfugiée à sa fille mineure, E… B…. M. B… a sollicité la délivrance d’une carte de résident sur le fondement de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’est vu délivrer un premier récépissé de demande de carte de séjour le 17 mai 2021, régulièrement renouvelé, avec toutefois des périodes d’interruption, le dernier récépissé lui ayant été remis le 11 août 2025 et étant valable jusqu’au 10 novembre 2025. La qualité de réfugiées a ensuite été reconnue à deux autres de ses filles, A… et C…, le 21 août 2025. Saisie par M. B…, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, d’une requête en référé tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence du préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour, la juge des référés du tribunal administratif de Lille a, par une ordonnance n°2511096 du 12 décembre 2025, prononcé la suspension de cette décision en considérant que les moyens tirés du défaut de motivation et, eu égard à la qualité de M. B… de père de trois filles mineures bénéficiant du statut de réfugiées, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de ses filles, garanti par les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant étaient de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Elle a enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés de constater l’inexécution de l’ordonnance du 12 décembre 2025 en fixant une astreinte de 300 euros par jour de retard.
Sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ».
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. ».
La décision ordonnée par le juge administratif des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, revêt, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, un caractère exécutoire et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoire. Si l’exécution d’une ordonnance demeurée sans effet peut être recherchée dans les conditions définies par les articles L. 911-4 et L. 911-5 du code de justice administrative, l’existence de cette voie de droit ne fait pas obstacle à ce qu’une personne intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le préfet du Nord a établi le 24 février 2026 un récépissé de demande de carte de séjour autorisant M. B… à travailler jusqu’au 23 mai 2026. Toutefois, M. B… conteste avoir reçu ce récépissé et l’administration n’établit pas le lui avoir transmis, en produisant une simple capture d’écran de suivi de lettre recommandée dont il ne justifie pas du rattachement à l’envoi du récépissé.
7. En second lieu, il résulte de l’instruction qu’alors que l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2025 enjoignait au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le préfet n’a pas pris de décision expresse sur sa demande de renouvellement de titre de séjour mais a convoqué l’intéressé à une séance, prévue le 19 mars 2026, de la commission du titre de séjour, saisie en principe lorsque l’autorité administrative envisage de refuser ou de renouveler un titre de séjour. Ce faisant, le préfet a méconnu le caractère exécutoire et obligatoire de l’ordonnance du tribunal administratif de Lille du 12 décembre 2025 en ne tenant pas compte des motifs de celle-ci.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il doit être tenu pour établi que les injonctions prescrites par le juge des référés dans l’ordonnance du 12 décembre 2025 n’ont pas été entièrement exécutées. Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer une astreinte si le préfet du Nord ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, exécuté l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2025 en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B…, en tenant compte des motifs de celle-ci. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
9. M. B… étant admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fourdan, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet du Nord s’il ne justifie pas avoir, dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, exécuté entièrement l’ordonnance du juge des référés du 12 décembre 2025, en procédant au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. B… et en se prononçant par une décision expresse tenant compte des motifs de cette ordonnance, ce jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour, à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Fourdan renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Fourdan, avocate de M. B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B…, à Me Chloé Fourdan et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
Signé,
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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