Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2301708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2301708 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 février 2023 et 28 mai 2024, Mme A… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F…, D…, H… et G… E… et Mme I… E…, représentés par Me Bourgeois, demandent au tribunal dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 40 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus de délivrance des visas demandés ;
2°) de condamner l’Etat à leur verser la somme globale de 3 731,51 euros en réparation des préjudices matériels ;
3°) d’assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la demande préalable formée le 25 août 2022 et de capitaliser les intérêts ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire droit aux demandes d’indemnisation, sous astreinte fixée à 100 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à leur conseil, ou directement en cas de refus de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la responsabilité de l’Etat est engagée pour faute en raison du refus illégal de délivrance des visas sollicités ;
- ils ont subi un préjudice moral, des troubles dans leurs conditions d’existence ainsi qu’un préjudice matériel.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2024, le ministre de l’intérieur conclut, au rejet de leur demande de réparation du préjudice matériel et à ce que la réparation du préjudice moral et des troubles de l’existence soit ramenée à de plus justes proportions.
Il soutient que la réalité des préjudices matériels n’est pas établie.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante burundaise née le 1er janvier 1973 s’est vu reconnaître la qualité de réfugiée par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 9 novembre 2016. Ses enfants I…, F…, D…, H… et G… E… ont sollicité le 18 juillet 2017 la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée. Le consul de France au Rwanda leur a opposé un refus le 24 juillet 2018. Le 31 mai 2019, ils ont déposé des nouvelles demandes auprès de l’ambassade de France à Kampala en Ouganda, lesquelles ont été rejetées par des décisions du 20 août 2019. Par une décision implicite née le 6 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé par Mme C… contre ces décisions. La décision de cette commission a été annulée par le jugement n°2102777 du 10 février 2022. Par un courrier réceptionné le 25 août 2022, Mme C… et ses enfants ont sollicité auprès du ministre de l’intérieur l’indemnisation de leurs préjudices, le silence gardé par le ministre pendant deux mois ayant fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… C…, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs F…, D…, H… et G… E… et Mme I… E… demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices qu’ils estiment résulter de l’illégalité du refus de délivrer les visas sollicités.
Sur la responsabilité de l’Etat et la période d’indemnisation :
2. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
3. Il résulte de l’instruction, que les autorités consulaires ont refusé la délivrance des visas en 2018 sur un motif strictement identique à celui de la décision de refus de 2019 ayant été annulée par le jugement n°2102777 du 10 février 2022, à savoir l’absence de justification du lien de filiation entre les demandeurs de visas et Mme C…, réfugiée en France. Dès lors, compte tenu que le lien de filiation a été établi par la possession d’état par le jugement précité, l’illégalité des décisions de refus de visa opposées en 2019 entache d’illégalité celles de 2018 s’agissant de la première demande de visas.
4. La responsabilité de l’Etat à l’égard des requérants court à compter de la date à laquelle les refus de visa ont été opposés pour la première fois, ces refus de visa ayant fait obstacle à leur entrée en France, soit à compter des décisions implicites de refus des autorités consulaires aux demandes de visa enregistrées le 18 juillet 2017, nées le 17 septembre 2017 du silence gardé pendant deux mois par ces mêmes autorités. Il ressort des pièces du dossier que les visas ont finalement été délivrés aux intéressés le 27 mai 2022, faisant courir la responsabilité de l’Etat jusqu’à cette date.
Sur la réparation :
5. En premier lieu, Mme C… justifie de frais de transfert de sommes d’argent à des personnes de confiance s’occupant de ses enfants en Ouganda, durant la période de responsabilité susmentionnée, d’un montant total de 371,50 euros. Il y a lieu dès lors de condamner l’Etat à lui verser cette somme.
6. En deuxième lieu, Mme C… justifie de frais de transport en Ouganda pour visiter ses enfants du 05 février 2020 au 20 février 2020 pour un montant de 383,46 euros, du 15 avril 2022 au 3 mai 2022 pour un montant de 370,13 euros ainsi que le 3 juin 2022 pour un montant de 466, 67 euros. En revanche, le voyage en France des enfants, en date du 3 juin 2022 postérieur à l’obtention de leurs visas ne saurait être retenu. Enfin, si Mme C… fait état de frais de visa, elle ne verse au dossier qu’un document indiquant la délivrance d’un visa de quinze jours expirant au 22 mai 2023 soit postérieurement à la période de responsabilité, lequel ne saurait dès lors être retenu. Il y a lieu dès lors de condamner l’Etat à verser à Mme C… la somme de 1 220, 26 euros.
7. En troisième lieu, l’illégalité des décisions de refus de visa a eu pour effet de prolonger pendant une période de plus de deux ans la séparation de la famille. Eu égard à la durée de la séparation qui leur a été imposée, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence des intéressés en allouant à ce titre les sommes de 3 920 euros à Mme C…, de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure D… E…, de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure H… E…, de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure G… E…, de 3 920 euros à Mme I… E… et de 3 920 euros à M. F… E… devenu majeur.
8. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser les sommes de 5 511,76 euros à Mme A… C…, de 3 920 euros à Mme I… E…, de 3 920 euros à M. F… E…, de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure D… E…, de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure H… E… et de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure G… E….
Sur les intérêts :
9. Les requérants ont droit aux intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022, date de réception de leur demande préalable par l’administration.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bourgeois renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser les sommes de 5 511,76 euros à Mme C…, de 3 920 euros à Mme I… E…, de 3 920 euros à M. F… E…, de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure D… E…, de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure H… E… et de 3 920 euros à Mme C… en tant que représentante légale de son enfant mineure G… E…. Ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 25 août 2022.
Article 2 : L’Etat versera à Me Bourgeois la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, première dénommée pour l’ensemble des requérants, à Me Bourgeois et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
M. Huet, premier conseiller,
Mme Mounic, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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