Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2026, n° 2608881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2026, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 avril 2026 par la commune de La Regrippière (Loire-Atlantique) pour un montant de 228,80 euros relatif à la mise en fourrière d’un véhicule.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-le code de la route ;
-le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
Aux termes de l’article L. 325-1 du code de la route : « Les véhicules dont la circulation ou le stationnement en infraction aux dispositions du présent code (…) peuvent à la demande et sous la responsabilité du maire ou de l’officier de police judiciaire territorialement compétent, même sans l’accord du propriétaire du véhicule, dans les cas et conditions précisés par le décret prévu aux articles L. 325-3 et L. 325-11, être immobilisés, mis en fourrière, retirés de la circulation et, le cas échéant, aliénés ou livrés à la destruction ».. Aux termes de l’article R. 325-27 du même code : « Les intéressés peuvent contester la décision de mise en fourrière : / – auprès du procureur de la République du lieu de l’enlèvement du véhicule, lorsque la procédure est consécutive à la commission d’une infraction, (…). ». Aux termes de l’article L. 325-9 du même code : « Les frais d’enlèvement, de garde en fourrière, d’expertise et de vente ou de destruction du véhicule sont à la charge du propriétaire (…) ».
La mise en fourrière d’un véhicule, prescrite en exécution des articles L. 325-1 et suivants du code de la route, a le caractère d’une opération de police judiciaire. Il suit de là que l’ensemble des litiges relatifs à la décision de mise en fourrière, notamment la contestation des frais recouvrés en une telle hypothèse, relève de la compétence de la juridiction judiciaire. Dès lors, la requête de M. B…, qui demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 10 avril 2026 par la commune de la Regrippière (Loire-Atlantique) pour un montant de 228,80 euros correspondant aux frais de mise en fourrière d’un véhicule ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu, par suite, sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. B… comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 19 mai 2026.
La présidente,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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