Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 16 oct. 2025, n° 2501171 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501171 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2025, M. et Mme C… et B… A…, représentés par Me Jacques Tartanson, demandent au tribunal :
1°) de condamner la commune de Pertuis au versement de la somme de 12 040,74 euros TTC en réparation des préjudices subis par eux du fait du bouchage de leurs canalisations et la déformation de leur carrelage causés par les racines d’arbres situés sur la voie publique ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la commune de Pertuis conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 octobre 2025, M. et Mme A… déclarent se désister de leur requête, une solution amiable étant intervenue entre les parties consécutivement à une médiation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ».
Par un acte, enregistré le 8 octobre 2025, M. et Mme A… ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentée par la commune de Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2501171 de M. et Mme A….
Article 2 : Les conclusions de la commune de Pertuis sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et B… A… et à la commune de Pertuis.
Fait à Nîmes, le 16 octobre.
Le président de la 3ème chambre,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présentée décision.
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