Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8 août 2025, n° 2506487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506487 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au tribunal d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la fin de sa détention afin qu’il puisse être expulsé vers son pays d’origine, à savoir l’Albanie.
Il soutient que son maintien en détention est arbitraire et méconnait les articles 66 de la Constitution et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A demande au tribunal administratif de mettre fin à sa détention qu’il estime arbitraire. Or, il est constant que la nature d’un tel litige qui est de la compétence de la juridiction judiciaire n’est pas au nombre de ceux qu’il appartient à la juridiction administrative de connaître. Dès lors, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaitre.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Strasbourg, le 8 août 2025.
La juge des référés,
H. C
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C Lamoot
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de justice administrative
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