Rejet 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 9 sept. 2025, n° 2304988 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304988 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | caisse, département de la Seine-Maritime |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires et des pièces, enregistrés le 14 décembre 2023, le 9 septembre 2024, le 4 octobre 2024, le 9 octobre 2024 et le 4 mai 2025, M. A… C… doit être regardé comme demandant au tribunal ;
d’annuler la décision par laquelle le président du département de la Seine-Maritime a implicitement rejeté le recours dirigé contre l’indu de revenu de solidarité active (RSA) mis à sa charge ;
de lui rembourser les sommes indument perçues.
Il soutient que :
il n’a pas fraudé car il a déclaré l’ensemble de ses biens ainsi que les loyers perçus en sa qualité de propriétaire au stade de la perception de l’allocation personnalisée de logement (APL) de ses locataires ;
il n’a pas été alerté par les services de la caisse d’allocations familiales (CAF) des incohérences constatées ;
s’il a omis de déclarer les loyers perçus au stade de ses déclarations de ressources, il s’agit d’une erreur ;
existe un droit à l’erreur dont il peut bénéficier.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 22 juillet 2024 et le 14 novembre 2024, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
les conclusions dirigées contre les indus d’APL et de prime d’activité sont irrecevables faute d’avoir été précédées d’un recours administratif ;
les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 31 juillet 2024 et le 6 juin 2025, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Deflinne en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
À l’issue de l’audience, l’instruction a été clôturée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C… bénéficie d’un droit au RSA depuis sa demande d’avril 2022. Suite au constat d’incohérences relevées dans le cadre d’un contrôle de ses ressources, celui-ci s’est notamment vu réclamer, par courrier du 14 août 2023, la somme de 6 992,72 euros au titre d’un indu de RSA pour la période d’avril 2022 à juillet 2023. M. C… a contesté cet indu par courriels des 17 et 28 août 2023. Par courrier du 12 septembre, le président du département de la Seine-Maritime accusait réception du recours, qui a été implicitement rejeté. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision et le remboursement des sommes prélevées.
Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu.
S’il est constant que, préalablement à sa demande de RSA d’avril 2022, M. C… avait effectué une déclaration de patrimoine dans laquelle il indiquait être propriétaire de trois appartements, il n’est pas davantage contesté que les loyers perçus à raison de la location de ces logements entre avril 2022 et juillet 2023, pour un montant cumulé 1 566,68 euros par mois, n’ont pas été pris en compte pour déterminer le droit de l’intéressé à percevoir le RSA. L’indu de ce revenu, dont le montant n’est pas contesté, est ainsi justifié. À cet égard, la circonstance que le défaut de prise en compte desdits loyers résulte d’une omission déclarative faite de bonne foi ou de mauvaise foi par l’intéressé est sans incidence sur la réalité de l’absence de prise en compte et, par suite, sur la légalité de l’indu. Ainsi, alors qu’aucun « droit à l’erreur » ne permet de conserver une somme perçue à tort et qu’il appartient à l’allocataire de déclarer ses ressources sans attendre que l’administration l’alerte sur ses éventuelles omissions, au regard de leur montant, leur nature et de leur durée, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision contestée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, au président du conseil départemental de la Seine-Maritime et au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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