Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 11 juin 2026, n° 2202951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2202951 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juillet 2021, N° 2103142 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2022, Mme B… K… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de sa fille mineure F… E… A… et de son fils alors mineur C… D… A…, représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 21 000 euros en réparation de ses préjudices propres, résultant des fautes commises par l’Etat dans le cadre de l’instruction des demandes de visa de long séjour sollicités pour ses enfants F… E… A… et H… A… ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser, en qualité de représentante légale de ses deux enfants alors mineurs F… E… A… et C… D… A…, la somme de 10 000 euros, en réparation des préjudices de ces derniers résultant des fautes commises par l’Etat dans le cadre de l’instruction des demandes de visa de long séjour sollicités ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 400 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’Etat, en refusant, par les décisions du 4 avril 2019, de délivrer à ses enfants F… et C… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale puis en rejetant implicitement ses recours administratifs, par les décisions implicites illégales du 19 juin 2019 de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV), a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité ;
- l’Etat a commis une faute en raison du délai anormal de délivrance à ses enfants F… et C… des visas d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
- l’Etat a commis une faute en tardant à exécuter le jugement n° 2006241 du 1er février 2021 du tribunal administratif de Nantes annulant les décisions du 19 juin 2019 par lesquelles la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France avait refusé la délivrance de visas de long séjour à ses enfants F… et C… ;
- ces fautes ont entrainé des préjudices qui doivent être indemnisés au titre d’une période comprise entre le mois de juillet 2018, date à laquelle les visas auraient dû être délivrés, et le 13 avril 2021, date à laquelle les visas ont été délivrés, comme suit :
S’agissant de Mme K… A… :
* 16 000 euros en réparation de son préjudice matériel ;
* 5 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
S’agissant des enfants F… E… A… et C… D… A… :
* 5 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2024, le ministre de l’intérieur demande à ce que les sommes allouées à la requérante soient ramenées à de plus justes proportions.
Il soutient que :
- si la faute de l’administration liée à l’illégalité des décisions de refus de visa est établie, il en va autrement des fautes alléguées tirées du délai d’exécution du jugement n° 2006241 du 1er février 2021 du tribunal administratif de Nantes et du délai de délivrance des visas dès lors que ces délais sont parfaitement justifiés ;
- les préjudices allégués ne présentent pas un caractère réel, direct et certain.
Vu :
- l’ordonnance n° 2103142 du 27 juillet 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser une provision de 9 000 euros à Mme G… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… K… A…, ressortissante congolaise née le 4 avril 1988, s’est vu reconnaitre le bénéfice de protection subsidiaire par décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 décembre 2017. Elle a sollicité la délivrance de visas de long séjour, au titre de la réunification familiale, au profit de ses deux enfants, restés en République Démocratique du Congo et alors mineurs, C… D… A… et I… A…, nés respectivement le 23 mars 2006 et le 11 février 2009. Par des décisions du 4 avril 2019, l’ambassade de France en République Démocratique du Congo a rejeté ces demandes et par des décisions implicites nées le 19 juin 2019, la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé les refus de visa. Par un jugement n° 2006241 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces décisions implicites et enjoint à l’administration de délivrer les visas sollicités. Ces derniers ont été délivrés le 13 avril 2021. Par courrier réceptionné le 8 février 2021 et n’ayant pas fait l’objet d’un accusé réception de la part de l’administration, Mme K… A…, agissant tant en son nom propre qu’en qualité de représentante légale de ses enfants C… et F…, a adressé une demande préalable indemnitaire au ministre de l’intérieur, demande implicitement rejetée. Elle demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 31 000 euros en réparation des préjudices qu’ils ont tous trois subis du fait des fautes commises par l’Etat dans le cadre de l’instruction des demandes de visa de long séjour susmentionnées.
2. Par l’ordonnance n° 2103142 du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a condamné l’Etat à verser une provision de 9 000 euros à Mme K… A….
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
3. Toute illégalité commise par l’administration constitue une faute susceptible d’engager sa responsabilité et de donner lieu à indemnisation, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain et que soit établi un lien de causalité entre ce dernier et ladite faute.
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’illégalité des décisions de refus de délivrance des visas sollicités pour les enfants C… D… A… et F… E… A… est établie, tel que cela a été jugé par le jugement n° 2006241 mentionné au point 1 et devenu irrévocable, par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé les décisions implicites de rejet de la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée et de séjour au motif tiré de ce que cette Commission avait fait une inexacte application des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en rejetant les demandes de visas sollicités, l’intérêt supérieur des enfants étant de vivre auprès de leur mère. Ces illégalités sont constitutives de fautes de nature à engager la responsabilité de l’Etat, le délai anormalement long de délivrance de ces visas, allégué par la requérante, ne constituant pas une faute distincte de ces illégalités fautives.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction que l’Etat n’a pas respecté le délai d’un mois qui lui était imparti par l’article 2 du jugement susmentionné du 1er février 2021 et qui expirait le 1er mars 2021, dès lors que des visas d’entrée et de long séjour ont été délivrés aux enfants C… et F… le 13 avril 2021. Si le ministre de l’intérieur soutient que le poste consulaire a eu des difficultés à joindre les intéressés et que des travaux ont retardé la délivrance des visas, il n’apporte aucun élément de nature à l’établir. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction qu’il n’a saisi les autorités consulaires que le 25 février 2021 soit à près d’une semaine de l’échéance du délai d’un mois qui lui était imparti. Il résulte de ce qui précède que l’absence de respect de ce délai d’un mois constitue également une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat envers la requérante.
En ce qui concerne la période d’indemnisation :
6. Il résulte de l’instruction que les autorités consulaires ont implicitement refusé de délivrer les visas sollicités par des décisions du 2 octobre 2018. Par suite, la responsabilité de l’Etat à l’égard de la requérante court à compter de cette date et jusqu’au 13 avril 2021, date de délivrance de ces visas sur les passeports des intéressés.
En ce qui concerne l’évaluation des préjudices :
7. En premier lieu, Mme K… A… sollicite la réparation de son préjudice matériel au titre des allocations familiales, de l’allocation de soutien familial, de l’allocation de rentrée scolaire et de l’aide personnalisée au logement, prestations qu’elle aurait pu percevoir si ses enfants étaient entrés en France au cours du mois d’octobre 2018. Toutefois, le versement de ces prestations sociales, accordées afin de compenser partiellement les dépenses engagées pour le logement ainsi que pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France, ne se justifie que lorsque ces dépenses sont effectivement engagées, ce qui n’a pas été le cas pour la requérante avant l’entrée sur le territoire de ses deux enfants F… et C… en avril 2021. Par suite, cette absence de versement est sans lien direct avec la faute commise par l’administration. Il n’y pas lieu, dès lors, de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par la requérante au titre de ce chef de préjudice.
8. En deuxième lieu, la requérante justifie, par la production d’attestations de paiement, avoir dû prendre en charge les frais de scolarité de ses deux enfants en République Démocratique du Congo, s’élevant au montant total de 373 euros pour les années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Par suite, il sera fait une exacte appréciation de ce préjudice en fixant à 373 euros le montant le réparant.
9. En dernier lieu, l’illégalité des différentes décisions de refus de visa ainsi que le non-respect, fautif, du délai d’un mois imparti aux termes du jugement susmentionné n° 2006241 ont eu pour effet de prolonger, pendant une période de plus de deux ans et six mois, la séparation de Mme K… A… et de ses deux enfants. Eu égard à la durée de cette séparation et aux conséquences matérielles et psychologiques qu’elle a nécessairement eues pour les intéressés dans leur vie quotidienne et sur leur bien être mental, ces fautes se sont traduites par un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l’évaluant à la somme de 3 000 euros pour chacun d’entre eux soit la somme totale de 9 000 euros.
10. Il résulte de tout ce qui précède que l’Etat doit être condamné à verser à Mme K… A… en son nom propre (3 373 euros) et en qualité de représentante légale sa fille mineure F… E… A… (3 000 euros), la somme globale de 6 373 euros. Il en résulte, par ailleurs, que l’Etat doit être condamné à verser à M. C… D… A…, devenu majeur, la somme totale de 3 000 euros. Il y a lieu de déduire de ces sommes la provision accordée à la requérante et ordonnée par le juge des référés par l’ordonnance du 27 juillet 2021 susmentionnée, à hauteur de 9 000 euros, soit la somme de 6 000 euros accordée au titre du préjudice moral subi par Mme K… A… et sa fille F… et la somme de 3 000 euros accordée au titre du préjudice moral subi par M. C… D… A….
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Il y a lieu, en application de ces dispositions et dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme K… A….
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme K… A…, en son nom propre et en qualité de représentante légale de sa fille F… E… A…, la somme globale de 6 373 euros dont il y a lieu de déduire la provision accordée à la requérante à hauteur de 6 000 euros, soit la somme de 373 euros.
Article 2 : : L’Etat est condamné à verser à M. C… D… A… la somme totale de 3 000 euros, dont il y a lieu de déduire la provision accordée à hauteur de 3 000 euros.
Article 3 : L’Etat versera à Mme K… A… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… K… A…, à M. J… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La rapporteure,
A. Baufumé
La présidente,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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