Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 23 mai 2025, n° 2402121 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2402121 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 août 2024
et le 6 février 2025, M. E A, représenté par Me Lacourt, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 juin 2024 par laquelle le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes l’a suspendu de ses fonctions à compter de la même date ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors les faits qui lui sont reprochés sont insuffisamment caractérisés dans le dossier disciplinaire et qu’ils ne sont pas de nature à justifier une suspension à titre conservatoire.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2024, le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes, représenté par Me Vicente, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée
au 28 février 2025.
Par un courrier du 2 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article
R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce qu’il y a lieu de substituer aux dispositions du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires relevant de la fonction publique hospitalière et du décret n° 91-155
du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui fondent la décision attaquée, celles de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 juin 2024, le directeur du centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes (CHINA) a suspendu M. A de ses fonctions de ses fonctions d’ambulancier au sein de la structure mobile d’urgences et de réanimation (SMUR) à compter de la même date. L’intéressé demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C B, directeur adjoint, chargé de la direction des ressources humaines, disposait d’une délégation de signature du 9 mars 2022 du directeur du CHINA à l’effet de signer notamment toutes les décisions concernant le fonctionnement de cette direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, une mesure de suspension de ses fonctions prise à l’encontre d’un agent public est une mesure conservatoire prise dans l’intérêt du service et ne constitue pas une sanction disciplinaire. Elle n’est ainsi pas au nombre des décisions qui doivent être motivées par application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de suspension du 26 juin 2024 doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire, auteur d’une faute grave, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, peut être suspendu par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’une mesure de suspension de fonctions ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire que lorsque les faits imputables à l’intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité et que l’éloignement de l’intéressé se justifie au regard de l’intérêt du service. Eu égard à la nature conservatoire d’une mesure de suspension et à la nécessité d’apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition tenant au caractère vraisemblable des faits, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l’autorité administrative au jour de sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport circonstancié
du 8 juillet 2024, postérieur à la décision attaquée, que le directeur du CHINA a été informé le 15 juin 2024 par l’encadrante des agents des services hospitaliers de l’établissement, qu’un de ses agents, Mme D, avait été agressée verbalement par M. A. Alors qu’elle quittait son service de nuit, l’intéressée a été contrainte de se réfugier, avec une de ses collègues, vers un local du service puis dans la salle de pause de l’établissement après avoir été prise à partie
par M. A. Il ressort du rapport circonstancié susvisé que les deux agents ont dû attendre plusieurs minutes afin de pouvoir rejoindre le vestiaire et quitter l’établissement. Dans les circonstances de l’espèce, les propos tenus par l’intéressé, qui révèlent l’intention d’obtenir une relation sexuelle forcée sur le lieu de travail, constituent une faute dont la gravité justifie la décision en litige. Par ailleurs, le requérant n’apporte aucun élément circonstancié de nature à démentir la vraisemblance des faits à l’origine de sa suspension.
7. Dans ces conditions, les faits reprochés à M. A présentaient, à la date de la décision attaquée, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier la mesure de suspension, au sens et pour l’application de l’article L. 531-1 du code général de la fonction publique.
8. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CHINA du 26 juin 2024.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHINA, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le CHINA tendant au remboursement de frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au centre hospitalier intercommunal Nord-Ardennes.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. AMELOT
Le président,
Signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
Signé
A. PICOT
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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