Non-lieu à statuer 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 31 oct. 2025, n° 2501035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 4 avril et le 16 mai 2025 sous le n° 2501035, M. D… B…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née le 2 décembre 2024 du silence gardé par le préfet de la Vienne sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
- le préfet de la Vienne n’a pas communiqué les motifs de la décision de refus de séjour, malgré sa demande du 6 décembre 2024 ;
- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers du 19 février 2025.
Le préfet de la Vienne n’a pas produit d’observations en défense.
II.- Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2503133, M. D… B…, représenté par Me Hay, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 30 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte, ou de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B… soutient que :
la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2025, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B… n’est fondé.
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Poitiers du 21 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. C… pour statuer sur les recours relevant des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir au cours de l’audience publique du 30 octobre 2025, présenté son rapport, ont été entendues les observations orales de Me Hay, représentant M. B…, qui reprend ses écritures sans soulever de nouveau moyen.
En l’absence du préfet de la Vienne et de son représentant, l’instruction a été close après ces observations, en application de l’article R. 922-16 du CESEDA.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant géorgien né le 15 mars 1988, est entré en France pour la première fois, selon ses déclarations, au cours de l’année 2015. Sa demande d’asile a été rejetée par des décisions du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 30 août 2016, puis de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 14 décembre 2016. M. B… a fait l’objet d’un premier arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français le 24 mars 2017. Le tribunal administratif de Poitiers, puis la cour administrative d’appel de Bordeaux, ont rejeté les recours formés par l’intéressé contre ces décisions. Puis la préfète de la Vienne a de nouveau, par un arrêté du 4 octobre 2019, refusé de délivrer un titre de séjour à M. B… et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours. M. B… a demandé l’annulation de cet arrêté au tribunal, qui a rejeté sa requête le 5 février 2020. Le 5 janvier 2022, il a fait l’objet d’une troisième obligation de quitter le territoire français, assortie d’une interdiction de retour pendant deux ans, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal du 7 février 2022. Le préfet de la Vienne a pris à son encontre une nouvelle mesure d’éloignement le 1er février 2023, laquelle a été mise à exécution à destination de la Géorgie le 1er juin 2023. Mais M. B… est revenu en France puisqu’il a été interpellé par les services de police le 14 mars 2024 et a été visé, pour la cinquième fois, par une obligation de quitter le territoire français, le 19 mars 2024. M. B… a été reconduit à destination de son pays d’origine le 10 août 2024. Quelques jours auparavant, il avait néanmoins déposé une demande de titre de séjour, qui a été implicitement rejetée le 2 décembre 2024. M. B… demande au tribunal, par la requête enregistrée sous le n° 2501035, d’annuler cette décision. M. B… a pénétré en France pour la dernière fois, selon ses déclarations, deux semaines après sa reconduite en Géorgie. Par des décisions du 30 septembre 2025, le préfet de la Vienne a rejeté expressément sa demande de titre de séjour, et a pris à son encontre une sixième obligation de quitter le territoire français, dont M. B…, qui est incarcéré au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne, demande l’annulation par la requête enregistrée sous le n° 2503133.
2. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois qu’elles lui impartissent.
3. Il s’ensuit que la requête n° 2501035 doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite de refus de séjour du 30 décembre 2025. Tendant à l’annulation de la même décision que la requête n° 2503133, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
4. Par décision du 21 octobre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à M. B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur ses conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
5. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». Et aux termes de son article L. 211-5 : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». La décision attaquée cite intégralement les textes dont elle fait application, à savoir les articles L. 412-5, L. 432-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et expose les motifs pour lesquels le préfet de la Vienne estime que la présence de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et qu’un refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
6. Il résulte des articles L. 412-5 et L. 432-1 du CESEDA que la délivrance d’une carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’article L. 423-23 de ce code dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est père d’une enfant née à Poitiers le 27 janvier 2019. Par jugement du 11 mars 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers, reconnaissant l’autorité parentale des deux parents, a fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère, ressortissante albanaise, a dispensé M. B… de contribution à l’entretien en raison de son impécuniosité, et fixé un droit de visite médiatisé pendant un délai de six mois. Le requérant n’établit pas avoir exercé ce droit de visite, et se borne à produire une attestation peu circonstanciée de la mère, en date du 1er avril 2025. M. B… ne démontre pas davantage vivre en concubinage avec une ressortissante géorgienne résidant régulièrement sur le territoire français, ainsi qu’il le soutient. S’ils ont eu un enfant, A…, née le 26 juin 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Poitiers, par un jugement du 24 janvier 2023, a fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère, de nouveau dispensé M. B…, qui est néanmoins titulaire de l’autorité parentale, de toute contribution à l’entretien de sa fille en raison de son impécuniosité, et laissé aux parents le soin de déterminer ses périodes d’accueil de l’enfant. Là encore le requérant ne produit qu’un témoignage de la mère de l’enfant attestant de visites et de sorties sans précision notamment quant à leur fréquence.
8. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France, pour la première fois, au cours de l’année 2016, mais il n’établit pas résider de manière habituelle et continue sur le territoire depuis cette date. S’il produit des attestations des responsables de la communauté d’Emmaüs-Naintré dont il est membre, certifiant sa bonne intégration et lui verser environ 300 euros par mois, il n’apporte aucun élément permettant de démontrer son insertion dans la société française au-delà de cette communauté. Ainsi, sa maîtrise alléguée de la langue française n’est appuyée sur aucun diplôme ou attestation. Sa mère et son frère, qui sont également hébergés par l’association Emmaüs, sont eux-aussi en situation irrégulière sur le territoire français.
9. Par ailleurs, il ressort également des pièces du dossier que M. B… a été condamné le 27 avril 2023 à une peine d’emprisonnement de trois mois par le tribunal judiciaire de Poitiers pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et en ayant fait l’usage de stupéfiants, en récidive. Puis il a été condamné le 21 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Poitiers, en comparution immédiate, pour de nouveaux faits de conduite sans permis et en ayant fait l’usage de stupéfiants. Il a été écroué au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne jusqu’au 10 août 2024. Enfin, le 29 septembre 2025, M. B… a été interpellé pour conduite d’un véhicule sans permis, sans assurance et ayant fait l’usage de stupéfiants, et placé en détention. Compte tenu du caractère récent et répétés de ces faits, la présence de M. B… sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public.
10. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision de refuser de délivrer à M. B… un titre de séjour n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquelles elle a été prise, et ne méconnait pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». La décision de refus de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer M. B… de ses enfants. En tout état de cause, eu égard aux éléments produits au soutien de sa requête, décrits au point 7 du jugement, M. B… n’établit pas l’intensité des liens qu’il allègue entretenir avec elles. De plus, il ressort des termes mêmes de l’acte attaqué que celui-ci ne fait pas obstacle à ce que M. B… rende visite à ses enfants lors de courts séjours sur le territoire français, pour lesquels les ressortissants géorgiens sont exemptés de la possession d’un visa. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. Les moyens tirés de la méconnaissance du droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui reprennent l’argumentation développée à l’encontre du refus de séjour doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux figurant aux points 7 à 11 du jugement.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions du 30 septembre 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle au titre de l’instance n° 2503133.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B… et au préfet de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J. C… La greffière,
signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
N. COLLET
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