Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 sept. 2025, n° 2510900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2510900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 août 2025, M. A B, représenté par Me Hemery, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 18 juin 2025 par laquelle le jury de licence administration économique et sociale (AES – 2ème année) de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne l’a ajourné et lui a attribué une note globale de 9,92 sur 20 à l’issue de la deuxième session d’examens relative au semestre 3 de l’année universitaire 2024-2025, ainsi que la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne de procéder à son inscription en troisième année de licence AES pour l’année universitaire 2025-2026, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie : l’exécution de la décision le prive de la possibilité de poursuivre son cursus universitaire, alors que la rentrée est imminente ; la décision a pour effet de le contraindre à redoubler à la seule fin de valider un unique bloc de compétence sur un semestre, alors qu’il a obtenu 10,17 de moyenne générale sur l’ensemble de sa deuxième année ; il ne bénéficiait plus au 31 juillet 2025 que de 456 allocations journalières ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* il n’est pas établi que le signataire de la délibération du 18 juin 2025 disposait d’une habilitation régulièrement prise et publiée ;
* il n’est pas justifié de la régulière composition et convocation du jury ;
* son relevé de notes est entaché d’une erreur matérielle en ce qui concerne la matière « économie monétaire », où il est indiqué la note de 8.5, alors qu’il a obtenu la note de 10 au rattrapage ;
* le refus de lui attribuer des points de bonification est fondé sur des faits matériellement inexacts : il exerce les activités de secrétaire de l’association « Campus solidaire » depuis l’année 2023 – 2024, selon le quota d’heures requis pour bénéficier de la bonification.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2025, le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne conclut au rejet de la requête.
Il valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité de la décision de révocation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510899 par laquelle le requérant demande l’annulation des décisions en litige.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— l’arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Clément, greffier d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu les observations de :
— Me Hemery, représentant M. B, qui a indiqué, s’agissant du moyen tiré du défaut de composition du jury, qu’il n’était pas possible avec les pièces produites en défense par l’université de vérifier cette régulière composition ni le respect de l’article 18 de l’arrêté du 30 juillet 2018. Elle a par ailleurs souligné que la décision, en ce quelle a retenu une note de 8,5 en économie monétaire et non la note de 10 obtenue en rattrapage, est entachée d’un défaut de base légale et d’une erreur de droit, eu égard au règlement des études de la licence AES.
L’université Jean Monnet de Saint-Etienne n’était ni présente, ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
2. M. A B, étudiant en deuxième année de licence administration économique et sociale au sein de l’IUT de Roanne pour l’année universitaire 2024-2025, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 18 juin 2025 par laquelle le jury de licence administration économique et sociale (AES – 2ème année) de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne l’a ajourné et lui a attribué une note globale de 9,92 sur 20 à l’issue de la deuxième session d’examens relative au semestre 3 de l’année universitaire 2024-2025, ainsi que la décision du 23 juillet 2025 par laquelle le président de l’université Jean Monnet de Saint-Etienne a rejeté son recours gracieux.
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naitre un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’université Jean Monnet de Saint-Etienne.
Fait à Lyon le 17 septembre 2025,
Le juge des référés
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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