Rejet 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 29 janv. 2025, n° 2302443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2302443 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SARL A et C PY IMMO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la SARL A et C PY IMMO demande au tribunal d’annuler le certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 décembre 2023 par le maire de la commune de Belfahy.
La SARL A et C PY IMMO soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme dès lors que le terrain se situe en face d’une rue où il y a déjà cinq constructions.
La procédure a été communiquée à la commune de Belfahy et à Mme C qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a mis notamment à la vente la parcelle section située sur le territoire de la commune de Belfahy. La SARL A et C PY IMMO s’est portée acquéreur et a, à cette occasion, déposé une demande de certificat d’urbanisme portant sur la construction d’une maison individuelle. Le 19 décembre 2023, le maire de la commune de Belfahy lui a délivré un certificat d’urbanisme négatif. Par la présente requête, la SARL A et C PY IMMO demande l’annulation de ce certificat.
2. Aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme applicable à la commune de Belfahy classée en zone de montagne : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ». Aux termes de l’article L. 122-5-1 du même code : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’environnement immédiat du projet est libre de toute construction sur plus d’une trentaine de mètres aux alentours. En outre, s’il est vrai qu’une construction est située au nord du terrain litigieux et deux au sud, c’est seulement de l’autre côté de la voie communale à laquelle appartient la parcelle qu’un groupement d’habitations au sens des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme se dessine. Cet ensemble de constructions est ainsi trop éloigné du terrain d’assiette du projet pour que ce dernier soit regardé comme situé en continuité de l’existant. En outre, la SARL A et C PY IMMO ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu’un certificat d’urbanisme positif a été antérieurement délivré sur cette parcelle. Dans ces conditions, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. Il résulte de ce qui précède que la SARL A et C PY IMMO n’est pas fondée à demander l’annulation du certificat d’urbanisme négatif qui lui a été délivré le 19 décembre 2023. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL A et C PY IMMO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL A et C PY IMMO, à Mme A C et à la commune de Belfahy.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Grossrieder, présidente,
— M. Seytel, premier conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025.
La rapporteure,
A. MarquesuzaaLa présidente,
S. GrossriederLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Carrière ·
- Commune ·
- Résiliation ·
- Sociétés ·
- Relation contractuelle ·
- Contrat de location ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Urgence
- Immigration ·
- Hébergeur ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Motif légitime ·
- Procédure accélérée ·
- Condition ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Légalité externe ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Forêt ·
- Autorisation de défrichement ·
- Étude d'impact ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Montagne ·
- Écosystème ·
- Centrale ·
- Justice administrative ·
- Bois
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liban ·
- Carte de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Procédures particulières
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Titre ·
- Erreur ·
- Tiré
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Capacité ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Ordonnance ·
- Habitation ·
- Médiation ·
- Construction
- Allocations familiales ·
- Solidarité ·
- Recours administratif ·
- Créance ·
- Département ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Sécurité sociale ·
- Aide ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Police ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Licence ·
- Économie monétaire ·
- Jury ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Croatie ·
- Droits fondamentaux ·
- Entretien ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Transfert ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.