Rejet 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 5 févr. 2026, n° 2600634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600634 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 et 28 janvier 2026, et 2 février 2026, M. E… A… D…, représenté par Me Kecha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026, par lequel le préfet de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de circulation sur le territoire français pendant un an ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, sous réserve que celui-ci renonce à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A… D… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 234-1, L. 251-1, L. 251-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
il est signé par une autorité incompétente ;
il est insuffisamment motivé ;
il méconnaît les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de circulation sur le territoire français :
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Le président du tribunal a désigné M. Béroujon, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béroujon, magistrat désigné,
- et les observations de Me Kecha, représentant M. A… D…, également présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant portugais né le 9 mai 1973 serait, selon ses déclarations, entré en France en 1974. Le préfet de la Gironde a pris à son encontre un arrêté du 19 janvier 2026 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. A… D…, il y a lieu de prononcer son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
M. C… B…, chef de la section d’éloignement de la préfecture de Gironde, signataire de l’arrêté attaqué, disposait, par arrêté du 27 mai 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n°33-2025-27-00005 le 28 mai 2025, d’une délégation à l’effet de signer les décisions relevant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au nombre desquelles figure les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
Les décisions comportent les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elles sont, par suite, suffisamment motivées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
Aux termes de l’article L.234-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les citoyens de l’Union européenne mentionnés à l’article L. 233-1 qui ont résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquièrent un droit au séjour permanent sur l’ensemble du territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 de ce code : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : (…) / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société (…) ». Aux termes de l’article L. 251-2 du même code : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 251-1 les citoyens de l’Union européenne ainsi que les membres de leur famille qui bénéficient du droit au séjour permanent prévu par l’article
L. 234-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… a été condamné par le tribunal correctionnel de Bordeaux le 28 avril 2023 à une peine d’emprisonnement de dix mois avec sursis pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’une incapacité supérieure à huit jours, puis le 8 avril 2025 à une peine d’emprisonnement de 4 mois avec révocation du sursis de 10 mois de la précédente peine pour des faits de récidive de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur sa conjointe aggravés par deux autres circonstances. Il s’ensuit que, nonobstant l’aménagement de peine dont il a fait l’objet, le préfet de la Gironde n’a pas inexactement qualifié les faits en considérant que M. A… D… représentait une menace pour l’ordre public.
M. A… D… fait valoir qu’il bénéficie d’un droit au séjour permanent et ne peut, à ce titre, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Toutefois, d’une part, les éléments antérieurs à l’année 2021 ne sont pas de nature à établir une durée de présence dans les cinq années ayant précédé la décision contestée. D’autre part, par la seule production d’une attestation de chômage en 2021, des bulletins de paie des mois de novembre 2021, novembre et décembre 2022, des avis d’imposition sur le revenu de 2023 et 2024 et des relevés de situation de Pôle emploi, il n’établit pas avoir résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années ayant précédé l’acte contesté du 19 janvier 2026 ni, partant, bénéficier d’un droit au séjour permanent au sens de l’article L. 234-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. A… D… fait valoir que sa présence en France depuis 50 ans révèle que sa vie privée et familiale se situe en France et que son éloignement y porterait une atteinte disproportionnée. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’au regard, d’une part, de l’absence de preuve de sa résidence continue sur le territoire français depuis 2021, d’autre part, de la menace pour l’ordre public que représente M. A… D…, condamné pénalement à deux reprises pour des faits de violence aggravée, la décision d’éloignement ne porte pas à son droit de mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les étrangers dont la situation est régie par le présent livre disposent, pour satisfaire à l’obligation qui leur a été faite de quitter le territoire français, d’un délai de départ volontaire d’un mois à compter de la notification de la décision. / L’autorité administrative ne peut réduire le délai prévu au premier alinéa qu’en cas d’urgence et ne peut l’allonger qu’à titre exceptionnel ».
Ainsi qu’il a été relevé au point 6 du présent jugement, M. A… D… représente une menace pour l’ordre public. Eu égard au caractère réitéré et récent des faits de nature délictuelle pour lesquels il a été condamné, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que son éloignement présentait un caractère urgent.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Le présent jugement rejette les conclusions d’annulation dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que M. A… D… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision l’interdisant de circulation sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée sur le fondement des 2° ou 3° de l’article L. 251-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans »
Ainsi qu’il a été relevé au point 6 du présent jugement, M. A… D… représente une menace pour l’ordre public. Eu égard au caractère grave et récent des faits de nature délictuelle pour lesquels il a été condamné, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation en décidant de prononcer à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’ un an.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… D… doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que celles aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. A… D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… A… D… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
Le magistrat désigné,
F. BEROUJON
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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