Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 3e ch., 15 avr. 2025, n° 2320126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320126 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 août 2023, M. B C, représenté par Me Barrionuevo, demande :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 250 euros par jour à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’expulsion méconnaît l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. A ;
— et le rapport de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, né le 28 octobre 1980, est entré régulièrement sur le territoire français en 2001. Le 20 décembre 2022, M. C a fait l’objet d’un arrêté d’expulsion du territoire français par le préfet des Bouches-du-Rhône en raison des nombreuses condamnations dont il a fait l’objet et après avis favorable de la commission d’expulsion des Bouches-du-Rhône rendu le 24 novembre 2022. Par un courrier du 19 février 2023, M. C a formé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur et des outre-mer, rejeté par la décision du 4 juillet 2023. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ». Aux termes de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : " Ne peut faire l’objet d’une décision d’expulsion que si elle constitue une nécessité impérieuse pour la sûreté de l’Etat ou la sécurité publique et sous réserve que l’article L. 631-3 n’y fasse pas obstacle : 1° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; () 3° L’étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de dix ans, sauf s’il a été pendant toute cette période titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » ; () Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion en application de l’article L. 631-1 s’il a été condamné définitivement à une peine d’emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans. Par dérogation au présent article, l’étranger mentionné aux 1° à 4° peut faire l’objet d’une décision d’expulsion s’il vit en France en état de polygamie ". Il ressort des pièces du dossier que, pour prononcer la mesure d’expulsion dont fait l’objet M. C, le préfet des Bouches-du-Rhône a entendu se fonder exclusivement sur les dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui permettent l’expulsion du territoire français d’un ressortissant étranger dont le comportement constitue une menace grave pour l’ordre public. Bien que l’intéressé ait vécu de manière régulière sur le territoire français depuis 2001, il est constant qu’il ne bénéficiait plus de titre de séjour depuis le 22 novembre 2021 et qu’entre 2002 et 2022 il a fait l’objet de 14 condamnations pour un total de 6 années d’emprisonnement. Par ailleurs, si M. C fait valoir qu’il est le père d’un enfant français mineur résidant en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il contribue effectivement à son entretien et à son éducation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit tiré de la méconnaissance de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas fondé.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. () ». M. C fait valoir qu’il est arrivé en France en 2001, que sa fille, sa mère, son frère et deux de ses demi-sœurs résident en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il dispose également d’attaches familiales en Algérie et qu’il n’établit pas, comme dit au point précédent, contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 20 décembre 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de M. C doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et les frais du litige :
5. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent, que par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au ministre d’Etat ministre de l’intérieur
Copie au préfet des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jean-Philippe Séval, président,
Mme Chloé Hombourger, première conseillère
M. Vadim Melka, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le rapporteur
V. A
Signé
Le président,
J-P. SEVAL
Signé
La greffière,
S. RAHMOUNI
Signé
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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