Annulation 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5 juin 2026, n° 2606571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2026, M. C… A…, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de la mineure B… A…, représenté par Me Perrot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision du 17 octobre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant de délivrer un visa de long séjour à la jeune B… A… au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de B… A… dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ou, le cas échéant, à lui-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et s’en remet à la sagesse du tribunal concernant le surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que, le 21 avril 2026, l’autorité consulaire française à Conakry a délivré le visa sollicité à la jeune B… A….
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 30 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a délivré, le 21 avril 2026, le visa sollicité à la jeune B… A…. Dans ces conditions, les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55%. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 400 euros.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Perrot une somme de 400 (quatre cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 200 (deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Perrot.
Fait à Nantes, le 5 juin 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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