Rejet 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 mars 2026, n° 2606712 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2606712 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 mars 2026, M. B… A… demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 2 mars 2026 par laquelle le préfet de la Manche lui a notifié le refus d’enregistrer sa candidature dans le cadre de l’élection municipale et communautaire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche d’enregistrer sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.
Il soutient que :
Sur la condition tenant à l’urgence :
- la décision l’empêche de faire campagne alors que celle-ci a débuté le 2 mars 2026, que les bulletins de vote et professions de foi ont été imprimés et sont prêts à être distribués ;
Sur l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- les motifs de la décision ne sont ni réels ni sérieux ; les agents de la préfecture ne lui avaient fait aucune remarque au moment du dépôt de sa liste ;
- la décision est entachée d’un défaut de motifs, d’une méconnaissance de la loi, des droits de la défense et des principes de transparence, loyauté et impartialité ;
- elle est constitutive d’un détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. »
2. Aux termes de l’article R. 312-9 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs à la désignation, soit par voie d’élection, soit par nomination, des membres des assemblées, corps ou organismes administratifs ou professionnels relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’assemblée, corps ou organisme à la composition duquel pourvoit l’élection ou la nomination contestée. (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Caen : (…) Manche (…) ».
3. La requête de M. A… tend à ce que la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ordonne la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de la Manche lui a notifié le refus d’enregistrer sa candidature dans le cadre de l’élection municipale et communautaire de la commune de Cherbourg-en-Cotentin.
4. La requête présentée devant la juge des référés du tribunal administratif de Paris a trait à un litige relatif à l’élection municipale et communautaire de la commune de
Cherbourg-en-Cotentin, située dans le département de la Manche. Dès lors, en application des dispositions de l’article R. 312-9 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête en référé doit, en application de l’article R.522-8-1 du code de justice administrative, être rejetée comme présentée devant une juridiction territorialement incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 4 mars 2026.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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