Rejet 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 17 avr. 2025, n° 2220048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220048 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la maire de Paris a décidé son changement d’affectation à compter du 9 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à la maire de Paris de régulariser sa situation et de cesser tout harcèlement et toute discrimination à son encontre ;
3°) de mettre la somme de 500 euros à la charge de la Ville de Paris en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le changement d’affectation en litige traduit le harcèlement moral et la discrimination dont il est victime depuis plusieurs années de la part de son employeur, en raison de son état de santé ;
— cette décision, qui n’est pas une mesure d’ordre intérieur, constitue une sanction déguisée, la Ville cherchant à le sanctionner pour l’aménagement horaire dont il bénéficie en raison de son état de santé et ses demandes tendant à un traitement équitable, en le privant notamment de la possibilité de percevoir certaines primes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, le changement d’affectation en litige étant une mesure d’ordre intérieur ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme de Mecquenem,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Agent d’accueil et de surveillance principal de 2ème classe employé par la Ville de Paris depuis 2003, M. B demande au tribunal d’annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la maire de Paris a prononcé son changement d’affectation à compter du 9 août 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence de tels agissements. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ou discrimination.
3. Il ressort des pièces du dossier que l’état de santé de M. B, reconnu travailleur handicapé en 2020, justifie, depuis 2006, un aménagement horaire, l’agent ne pouvant pas travailler après 17 heures selon le service de médecine statutaire. Le requérant exerçait ses fonctions dans les parcs et jardins, où il bénéficiait de cet aménagement horaire, jusqu’à son affectation en mairie en août 2022. Il soutient que le changement d’affectation contesté révèle la discrimination et le harcèlement moral dont il est victime en raison de son état de santé. Toutefois, s’il se prévaut de brimades, d’insultes, d’appels téléphoniques intempestifs et de menaces, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, les pièces qu’il verse au dossier révélant en revanche un comportement irrespectueux de sa part à l’encontre de sa hiérarchie ainsi qu’une attitude contestataire. En outre, dans les circonstances de l’espèce, l’existence de visites médicales, l’absence alléguée d’évaluation après 2020, les refus de congés et l’absence de promotion ne suffisent pas pour faire présumer l’existence d’agissements constitutifs de harcèlement moral ou d’une discrimination due à l’état de santé de M. B que traduirait la décision de changement d’affectation en litige, alors que celle-ci résulte de la volonté de la Ville de l’affecter sur un poste davantage compatible avec l’aménagement horaire dont il bénéficie, après le constat de l’isolement de l’agent en raison de ses horaires décalés par rapport à certains de ses collègues et de difficultés liées à l’impossibilité pour lui d’assurer la fermeture des parcs et jardins. Par suite, le moyen doit être écarté.
4. En second lieu, compte tenu des éléments exposés au point précédent, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige constitue une mesure disciplinaire déguisée.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent, par suite, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Ville de Paris, qui n’est pas partie perdante, une somme quelconque au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
La rapporteure,
signé
S. DE MECQUENEM
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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