Rejet 30 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 30 mai 2025, n° 2505059 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505059 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mai 2025, M. B A, représenté par Me Penel, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 17 avril 2025 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l’a assigné à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation dans un délai de 8 jours;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens et la somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles
L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () « . L’article L. 522-3 de ce code dispose que : » Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ".
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure de sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. D’une part, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale serait avérée n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence particulière justifiant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par les dispositions de l’article L. 521-2. D’autre part, une mesure d’assignation à résidence ne crée pas, par elle-même, une telle situation. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans les plus brefs délais.
3. Pour justifier l’urgence des mesures sollicitées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A se limite à soutenir que la prolongation de son assignation à résidence crée une situation « d’enfermement, de précarité et d’instabilité ». Toutefois, il ne fait valoir aucune circonstance particulière précise et concrète justifiant l’intervention du juge des référés à très brefs délais. En particulier, s’il fait état de ses deux enfants français, il ne démontre pas que son assignation à résidence dans le département du Pas-de-Calais l’empêche de maintenir le lien avec ses enfants qui résident également dans ce département. Par ailleurs, l’intéressé ne dispose plus de titre de séjour depuis l’arrêté de refus de titre du 2 décembre 2021. Dans ces conditions, la condition d’urgence particulière posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative et justifiant que le juge administratif fasse usage, à très bref délai, des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions, n’est manifestement pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. B A sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi que les conclusions présentées au titre des dépens et des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lille, le 30 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
D. Perrin
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505059
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