Rejet 4 septembre 2023
Annulation 20 juin 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mars 2026, n° 2603845 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603845 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 20 juin 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, M. B… A…, représenté par Me Neraudau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique en date du 13 février 2026 portant clôture et refus d’instruction de sa demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, durant le temps de cet examen, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxes, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée porte atteinte de façon suffisamment grave et immédiate à sa situation ; elle le maintient dans une situation administrative et financière précaire et porte atteinte à ses droits fondamentaux ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
* elle a été signée par une autorité incompétente,
* elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, familiale et professionnelle ;
* elle lui a été notifiée sans aucune mention des voies et délais de recours,
* elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
* elle est entachée d’erreur de droit dès lors que seule l’incomplétude de sa demande aurait pu justifier la clôture de sa demande,
* elle est entachée d’un défaut de base légale et méconnait les dispositions de l’article L.423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable dès lors que la demande de titre séjour en litige a été présentée sur un fondement erroné et invite le requérant a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de « parent d’enfant français » sur la plateforme « ANEF » (administration numérique pour les étrangers en France).
Vu :
- la requête n° 2604001 enregistrée le 24 février 2026 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mme Lamarche, première conseillère, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 mars 2026 à 9h30 :
- le rapport de Mme Lamarche, juge des référés,
- et les observations de Me Neraudau, avocate de M. A…,
- le préfet de la Loire Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant guinéen né le 30 novembre 1999, déclare être entré en France le 15 avril 2023. Le 11 juillet 2023, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités italiennes par un arrêté dont la légalité a été confirmée par un jugement rendu par le tribunal administratif de Nantes le 4 septembre 2023 puis par un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes en date du 20 juin 2024. Sa demande d’asile finalement déposée en France a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés ou apatrides ou de leur recours (OFPRA) le 31 juillet 2024 puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 20 décembre suivant. A la suite de la naissance de son enfant de nationalité française le 3 octobre 2025, M. A… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’ascendant direct d’un citoyen de l’Union européenne. Par sa requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Loire Atlantique en date du 13 février 2026 portant clôture et refus d’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient que la décision en litige le place dans une situation de précarité administrative et financière et porte atteinte à ses droits fondamentaux. Toutefois, en l’état de l’instruction, et faute de justifications quant aux circonstances alléguées, celles-ci sont insuffisantes pour caractériser l’urgence de la suspension qu’il demande, alors, en outre, que M. A… n’a jamais été autorisé à séjourner sur le territoire national ni, a fortiori, à y travailler et qu’il ne justifie pas d’un risque d’éloignement immédiat. Dans ces circonstances, la condition d’urgence telle qu’elle est prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Neraudau et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 19 mars 2026.
La juge des référés,
M. LAMARCHE
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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