Rejet 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 8 avr. 2025, n° 2502751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502751 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, complétée par une communication de pièces le 28 mars 2025,Mme A B, représentée par Me Monconduit, demande au tribunal :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension des décisions en date du 4 février 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris, d’une part a décidé de sa remise aux autorités de l’Etat partie à la convention Schengen dans lequel elle est légalement admissible, d’autre part a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée de 12 mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui restituer son titre de séjour espagnol dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— La condition d’urgence est remplie ;
— Il existe un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions en cause ; la décision portant remise aux autorités espagnoles est entachée d’incompétence de son signataire, a été prise en violation du droit d’être entendu, est insuffisamment motivée, n’a pas été prise en considération de sa situation personnelle, n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle, est entachée d’une erreur de droit ; la décision portant interdiction de circuler sur le territoire français est entachée d’illégalité en raison de l’illégalité de la décision de remise aux autorités espagnoles, est insuffisamment motivée, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et de violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2025 à 14h49, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et qu’aucun moyen n’est propre à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions.
Vu :
— la requête, enregistrée sous le n°2502706 tendant à l’annulation des décisions dont la suspension est demandée ;
— les décisions dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Descours-Gatin, juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, en présence de Mme Gilbert, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Descours-Gatin, juge des référés.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience à 16h00.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit s’apprécier objectivement et globalement.
3. En l’espèce, compte tenu de l’audiencement ce même jour de la requête au fond présentée par Mme B tendant à l’annulation des décisions du préfet de police dont la suspension est demandée dans la présente instance, la condition d’urgence n’est pas remplie. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Mme A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Versailles le 8 avril 2025.
La juge des référés,
signé
Mme Descours-Gatin
La greffière,
signé
Mme Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502751
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