Non-lieu à statuer 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 18 févr. 2026, n° 2418371 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2418371 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 novembre 2024, Mme D… C…, représentée par Me L’Helias, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler la décision du 24 septembre 2024 par laquelle la préfète de la Mayenne ne l’a pas admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
d’enjoindre à la préfète de la Mayenne, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour le faire :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ribac, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, née le 22 juin 1997, de nationalité comorienne, a donné naissance le 23 novembre 2016 à l’enfant B… Daoud, dont le père est un ressortissant français. Mme C… s’est vu délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, renouvelé en dernier lieu jusqu’au 29 septembre 2022 par le préfet de Mayotte. Elle est entrée sur le territoire français métropolitain le 6 juin 2022 et, le 10 juin 2024, elle a sollicité auprès de la préfète de la Mayenne la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 24 septembre 2024, dont Mme C… demande au tribunal de prononcer l’annulation, la préfète de la Mayenne ne l’a pas admise à souscrire une demande de délivrance de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 janvier 2026. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Ronan Léaustic, secrétaire général de la préfecture de la Mayenne, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté de la préfète de la Mayenne du 3 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Ces stipulations sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Il ressort des pièces du dossier et en particulier du jugement en assistance éducative du tribunal pour enfants de A… du 28 décembre 2021, que la fille mineure de Mme C…, B…, qui résidait chez sa grand-mère maternelle demeurant à A…, a été confiée aux services de l’aide sociale à l’enfance de la Mayenne du 28 décembre 2021 au 31 décembre 2022 aux motifs notamment qu’elle présentait des formes d’automutilations au niveau des bras, qu’elle a révélé être victime d’agissements violents de la part de sa grand-mère et de son oncle et d’agressions sexuelles. Ce jugement fait par ailleurs état de ce que Mme C… considérait que les faits d’agression dont sa fille déclarait avoir été victime étaient mensongers. Dans ce contexte, seul un droit de visite hebdomadaire en lieu entièrement médiatisé a été accordé à Mme C…. En outre, par un second jugement en assistance éducative du 2 décembre 2022, le placement de B… a été renouvelé jusqu’au 31 juin 2024, aux motifs notamment qu’elle continuait d’éprouver un sentiment d’insécurité, que subsistait des interrogations autour de certaines postures inadaptées en sa direction au sein de sa famille maternelle et que le placement attestait d’une évolution favorable de B…. Ce second jugement fait également état de ce que, durant ses visites, Mme C… ne demandait pas de geste d’affection à sa fille qui ne se dirigeait pas spontanément vers elle. Dans ces circonstances, compte tenu des relations entre Mme C… et sa fille d’une part, et de l’intérêt que représente le placement à l’aide sociale pour sa fille d’autre part, et quand bien même elle dispose d’un nouveau droit de visite médiatisé deux fois par mois, elle n’est pas fondée à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Pour contester la décision du 24 septembre 2024, Mme C… se prévaut de la présence en France métropolitaine de sa sœur, de son père et de sa mère avec laquelle elle vit, de ce qu’elle entretient des liens avec sa fille, B…, placée à l’aide sociale à l’enfance et qu’elle voit tous les quinze jours, de ce qu’elle vit avec ses deux autres enfants en France et de ce qu’elle ne dispose plus d’attaches aux Comores. Toutefois, en se bornant à produire des attestations de sa sœur, de son père et de sa mère, et alors que seule la régularité du séjour de sa mère est établie, Mme C… ne démontre pas disposer de liens personnels particuliers sur le territoire français. Par ailleurs, la circonstance qu’elle entretient des liens réguliers avec sa fille placée à l’aide sociale à l’enfance ne suffit pas, eu égard aux conditions d’exercice de son droit de visite, à établir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme C… tendant à l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C…, à Me L’Helias et à la préfète de la Mayenne.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2026.
La rapporteure
L.-E RibacLa présidente,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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