Rejet 20 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 20 août 2025, n° 2502874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2502874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juillet 2025, M. A C, représenté par Me Tovia Vila, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir sous astreinte de 50 euros par jours de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’instruction de sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est caractérisée au regard de sa situation administrative et familiale et de l’impossibilité de répondre favorablement à la promesse d’embauche qu’il détient et ainsi de subvenir aux besoins de sa famille ;
— la mesure sollicitée est utile pour les mêmes motifs ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet du Gard a produit une attestation de prolongation d’instruction de la demande accordée au requérant, laquelle a été enregistrée le 10 juillet 2025 et communiquée.
Par une lettre enregistrée le 10 juillet 2025, M. B a informé le tribunal qu’il maintenait les conclusions de sa requête dès lors que le document qui lui a été délivré ne l’autorise à travailler que dans les conditions posées par son précédent titre de séjour en qualité d’étudiant dont le renouvellement n’est pas demandé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise () ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 de celui-ci : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. M. B est entré régulièrement en France le 5 septembre 2018 muni d’un visa étudiant puis s’est vu délivrer une carte de séjour en qualité d’étudiant renouvelée jusqu’au 31 octobre 2024. Sa demande de renouvellement de ce titre a été clôturée le 3 avril 2025 au motif qu’il devait présenter sa demande de titre de séjour sur un autre fondement. Le requérant père d’un enfant français né le 10 novembre 2024 présentait une demande de titre de séjour en qualité de parent d’enfant français sur la plateforme dédiée de la préfecture du Gard le 4 avril 2025. Il n’est pas contesté que cette demande est complète. En l’absence de réponse par le préfet à sa demande de titre de séjour dans un délai de quatre mois, et conformément aux dispositions des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 4 août 2025 alors même qu’une attestation de prolongation d’instruction dont le délai de validité expire postérieurement à cette date lui a été délivrée. Dans ces conditions, la requête de M. B tendant à ce que le juge des référés enjoigne au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour ferait obstacle à l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Par suite, la condition, posée à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, tenant à ce que la mesure demandée ne fasse pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, n’est pas remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 20 août 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502874
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