Rejet 16 septembre 2025
Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 16 sept. 2025, n° 2501397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2501397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 mai et 11 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me El Fekri, demande au tribunal :
de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 2 avril 2025 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer sans délai une autorisation temporaire de séjour l’autorisant à travailler afin de lui permettre de déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
— les décisions sont insuffisamment motivées ;
En ce qui concerne la décision refusant un titre de séjour :
— la décision est entachée d’une erreur de droit en n’analysant pas sa situation professionnelle et sa demande « salarié » au regard du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire Valls ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— la décision est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour illégale ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juin 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Grandjean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 25 juillet 1999, est entré en France le 1er août 2020 sous couvert d’un visa D valable jusqu’au 26 octobre 2020. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier du 2 octobre 2020 au 1er octobre 2023. Le 18 avril 2024, l’intéressé a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en se prévalant de sa situation professionnelle. Par un arrêté du 2 avril 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office. Par la requête susvisée, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation dont seraient entachées les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français assortie d’un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de destination doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 9 de l’accord du 9 octobre 1987 susvisé : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Aux termes de l’article 3 du même accord : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Par ailleurs, les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables aux ressortissants marocains en tant qu’elles prévoient l’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale du demandeur.
D’une part, il ressort des termes de l’arrêté en litige que la préfète a, contrairement à ce que soutient le requérant, examiné la possibilité de délivrer à ce dernier un titre de séjour à titre exceptionnel au motif du travail en faisant application de son pouvoir discrétionnaire. Par ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit au point 6 du présent jugement que le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète a commis une erreur de droit en n’examinant pas sa demande tendant à la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
D’autre part, M. A… fait valoir qu’il résidait, à la date de la décision en litige, en France depuis près de cinq ans, y a exercé plusieurs activités professionnelles, d’abord en qualité de travailleur saisonnier à compter du 5 août 2020, puis en qualité d’employé intérimaire et en qualité d’ouvrier du bâtiment au sein de la société 3M Bâtiment depuis le 11 octobre 2021, d’abord en contrat à durée déterminée puis à durée indéterminée depuis le 1er août 2022, enfin, justifie d’une activité bénévole au sein de l’association franco-marocaine du bassin de Pont-à-Mousson. Ces circonstances ne constituent toutefois pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle n’a pas, en refusant de régulariser à titre exceptionnel la situation du requérant au titre d’une activité salariée, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ».
M. A… justifie résider en France depuis près de cinq ans au jour de l’arrêté contesté et fait état de la présence en France de ses grands-parents et d’oncles maternels en situation régulière, ainsi que des contrats de travail dont il bénéficie depuis 2020 et de la demande d’autorisation de travail déposée par son employeur. Toutefois, il ne justifie pas de ces liens de parenté. Il est, par ailleurs, célibataire et sans charge de famille et les témoignages qu’il produit, s’ils attestent de son sérieux et de ses efforts d’intégration, n’établissent pas qu’il a transféré le centre de ses intérêts personnels sur le territoire français. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de Meurthe-et-Moselle a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres à la contestation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. A… n’est pas fondé à invoquer, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité du refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir que la décision d’éloignement est entachée d’une erreur de droit sans autre précision, le requérant ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier la portée de ce moyen.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs de fait que ceux énoncés au point 10 du présent jugement, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la préfète aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de la gravité alléguée des conséquences de son éloignement sur sa situation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par M. A… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me El Fekri.
Délibéré après l’audience publique du 26 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Grandjean, première conseillère,
M. Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
La rapporteure,
G. Grandjean Le président,
B. Coudert
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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