Annulation 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5 mars 2026, n° 2602003 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602003 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février et 4 mars 2026, M. C… B…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 15 février 2017, ainsi que de la décision du 21 janvier 2026 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de le placer provisoirement, jusqu’au jugement au fond, en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ; en effet, l’arrêté contesté a pour conséquence son placement en disponibilité d’office ; or, il ne perçoit, au titre de ce placement, qu’une indemnité de 1 078 euros, alors que les charges courantes de son foyer s’établissent au montant total de 2 019 euros ; il se trouve ainsi dans une situation de précarité économique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, les arrêts de travail pour maladie dont il bénéfice depuis le 4 mars 2024 procèdent d’une rechute de l’accident de service du 15 février 2017 ; en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de ces arrêts de travail, la préfète de la Loire a par suite entaché les décisions contestées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas démontrée, la situation financière dans laquelle se trouve l’intéressé ne résultant pas de la décision du 6 novembre 2025, mais de ses arrêts de travail prolongés depuis le mois de mars 2024 ; il s’est ainsi lui-même placé dans la situation de précarité financière qu’il déplore ;
- le moyen invoqué n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées ; en effet, le requérant ne démontre pas l’apparition d’une pathologie nouvelle ou l’aggravation d’une lésion initiale et les symptômes qui l’affectent ne peuvent être mis en relation directe et certaine avec l’accident de service du 15 février 2017 ; il ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité direct et exclusif avec cet accident, en dehors de tout évènement extérieur.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 13 février 2026 sous le n° 2602001, par laquelle M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 2019-122 du 21 février 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique de l’État ;
- le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme A…, pour la préfète de la Loire, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. B…, adjoint administratif principal, demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la rechute de l’accident de service du 15 février 2017, ainsi que de la décision du 21 janvier 2026 rejetant son recours gracieux.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il ressort des pièces du dossier que le refus de reconnaître l’imputabilité au service des congés de maladie dont M. B… a bénéficié depuis le 4 mars 2024 a entraîné son placement en disponibilité d’office pour raison de santé. Dans cette position, M. B… ne perçoit plus qu’une indemnité d’environ 1 000 euros par mois. Or, il soutient, en produisant des éléments à l’appui de ses allégations et sans être contesté, devoir assumer des charges mensuelles d’un montant total d’environ 2 000 euros par mois. Le requérant établit ainsi que les décisions attaquées portent une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation. Il est vrai que la préfète de la Loire fait valoir en défense que la situation que déplore M. B… lui est imputable, son placement en disponibilité d’office résultant des congés de maladie pendant une période prolongée dont il a bénéficié. Toutefois, dès lors que le requérant a été régulièrement placé en position de congé de maladie, en raison de son état de santé ne lui permettant pas de travailler, la situation financière dans laquelle il se trouve actuellement ne peut être regardée comme procédant de faits qui lui sont imputables. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, le moyen visé ci-dessus invoqué par M. B…, tiré de ce que les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution des décisions contestées.
La présente décision implique nécessairement, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, eu égard au motif retenu au titre du doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la préfète de la Loire reconnaisse, à titre provisoire, jusqu’au jugement au fond de l’affaire, l’imputabilité au service des arrêts de maladie dont a bénéficié M. B… depuis le 4 mars 2024 et tire toutes les conséquences de cette reconnaissance sur la situation administrative de celui-ci. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de procéder à ces mesures d’exécution, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 6 novembre 2025 et de la décision du 21 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de ces décisions.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Loire de reconnaître, à titre provisoire, l’imputabilité au service des arrêts de maladie dont a bénéficié M. B… depuis le 4 mars 2024 et tire toutes les conséquences de cette reconnaissance sur la situation administrative de celui-ci, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à M. B… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 5 mars 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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