Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 15 avr. 2026, n° 2423363 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423363 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association MEDIACLUB' ELLES |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 30 août et 2 septembre 2024, l’association MEDIACLUB’ELLES, représentée par Me Riahi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er juillet 2024, prise sur second examen de sa demande de rescrit, par laquelle la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a refusé de la regarder comme une association d’intérêt général autorisée à délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
2°) d’enjoindre à la directrice régionale des finances publiques d’Île-de-France et de Paris de reconnaître son éligibilité au dispositif des articles 200 et 238 bis du code général des impôts dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle cite des paroles qui n’ont pas été prononcées lors de l’audition du 4 juin 2024 ;
elle est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’elle ajoute à la loi en exigeant que l’activité éligible soit exercée de manière prépondérante et n’a pas tenu compte des statuts de l’association ni des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation en ce que l’administration a, à tort, considéré que l’activité ne bénéficiait qu’à un cercle restreint de personnes ;
elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que d’autres associations, aux finalités et moyens d’action identiques, se sont vu reconnaître le statut d’association d’intérêt général.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 9 février 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 24 février 2026.
La requérante n’a pas produit le règlement intérieur mentionné à l’article 5 de ses statuts dont la production lui a été demandée par le tribunal par courrier du 24 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
L’association MEDIACLUB’ELLES a présenté le 29 novembre 2023 une demande de rescrit sur le fondement de l’article L. 80 C du livre des procédures fiscales, tendant à se voir reconnaître l’éligibilité aux réductions d’impôts prévues au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et au a) du 1 de l’article 238 bis du même code. Par une décision du 11 janvier 2024, l’administration a considéré que l’association n’entrait pas dans le champ de ces dispositions. L’association a sollicité, le 4 mars 2024, une demande de réexamen en application de l’article L. 80 CB du livre des procédures fiscales. Par une décision du 1er juillet 2024, dont la requérante demande par la présente requête l’annulation, le directeur régional des finances publiques de Paris et d’Ile-de-France, suivant l’avis du collège de second examen du 6 juin 2024, a confirmé que l’association MEDIACLUB’ELLES n’était pas éligible au dispositif prévu au b) du 1 de l’article 200 du code général des impôts et au a) du 1 de l’article 238 bis du même code.
Aux termes de l’article 200 du code général des impôts : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit : (…) b) D’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour financer l’achat d’objets ou d’oeuvres d’art destinés à rejoindre les collections d’un musée de France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de la culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises (…) ». Aux termes de l’article 238 bis du même code : « 1. Ouvrent droit à une réduction d’impôt les versements effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit : / a) D’œuvres ou d’organismes d’intérêt général (…) concourant à l’égalité entre les femmes et les hommes (…) notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d’une fondation universitaire, d’une fondation partenariale mentionnées respectivement aux articles L. 719-12 et L. 719-13 du code de l’éducation ou d’une fondation d’entreprise, même si cette dernière porte le nom de l’entreprise fondatrice. (…) ».
Pour estimer que l’association requérante ne pouvait être considérée comme une association d’intérêt général pouvant délivrer à ses donateurs des reçus fiscaux conformément aux dispositions citées au point précédent, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a considéré que si elle remplissait la condition tenant au caractère de gestion désintéressée, sous réserve de modifications à apporter dans ses statuts, et que son activité avait un caractère non lucratif, cette activité, toutefois, ne bénéficiait qu’à un cercle restreint de personnes, cette circonstance faisant obstacle à ce qu’elle soit reconnue comme étant d’intérêt général.
En premier lieu, la requérante soutient que la décision attaquée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle renvoie à des propos, à savoir « un club visant à favoriser les rencontres entre femmes influentes ou de pouvoir avec d’autres femmes, sous couvert de relais d’expérience ou de transmission d’expérience », qui n’ont pas été prononcés lors de l’audition du 4 juin 2024. Toutefois, il ne ressort pas de la décision attaquée que ces propos, qui sont ceux de l’administration, auraient été attribués à la requérante. A supposer même établie, une telle circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut ainsi qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser de faire droit à la demande présentée par la requérante, l’administration a procédé à un examen des conditions posées par les dispositions citées au point 2, qui l’a conduite à considérer que l’activité de l’association MEDIACLUB’ELLES, réservée à un cercle restreint de bénéficiaires, dont elle a fait une appréciation in concreto en tenant compte notamment des statuts, ne présentait pas un caractère d’intérêt général. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’administration aurait ajouté à la loi en exigeant que l’activité éligible soit exercée de manière prépondérante et n’aurait pas tenu compte des statuts de l’association ni des dispositions des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier du dossier de présentation transmis à l’administration à l’appui de sa demande en novembre 2023, que l’association MEDIACLUB’ELLES se présente comme un réseau de professionnels des médias agissant pour faire progresser concrètement l’égalité entre les femmes et les hommes dans les secteurs des médias, de la communication et de l’audiovisuel par la mise en place de rencontres, débats et conférences à destination de ses membres, des programmes de mentorat pour accompagner les professionnelles des secteurs concernés et une cérémonie annuelle de remise de trophées. Il ressort, en particulier, de la présentation faite par l’association elle-même que les membres de l’association et les bénéficiaires de ses activités sont des professionnels de l’audiovisuel français, des médias et de la communication et que ses actions sont ouvertes aux adhérents et, par exception et selon les cas, aux non-adhérents, après sélection des candidatures s’agissant du mentorat. Dès lors que les activités de l’association ne s’adressent qu’à des bénéficiaires définis exclusivement par leur appartenance à un secteur d’activité déterminé, l’administration a pu, à bon droit, considérer qu’elle ne répondait pas au caractère d’intérêt général exigé par les dispositions citées au point 2 et l’exclure de leur champ d’application.
En dernier lieu, l’association MEDIACLUB’ELLES fait valoir que la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que d’autres associations, aux finalités et moyens d’action identiques, se sont vu reconnaître le statut d’association d’intérêt général. Néanmoins, un tel moyen ne relève pas du détournement de pouvoir, qui se caractérise par l’exercice d’un pouvoir par l’administration dans un but autre que celui en vue duquel il a été conféré par la loi. En tout état de cause, la requérante ne démontre ni que l’association LES FEMMES S’ANIMENT qu’elle cite dans son mémoire aurait bénéficié d’un tel agrément ni, à supposer que cela soit le cas, que ses finalités, moyens d’action et caractéristiques sont strictement identiques aux siennes. Le moyen tiré du détournement de pouvoir est, par conséquent, infondé.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’association MEDIACLUB’ELLES doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l’association MEDIACLUB’ELLES est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’association MEDIACLUB’ELLES et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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