Non-lieu à statuer 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 8 août 2025, n° 2501576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501576 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 août 2025, et des pièces complémentaires, M A… B…, représenté par Me Belliard, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de Mayotte l’a obligée à quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de deux mois dans l’attente du réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il est exposé à un éloignement imminent vers son pays d’origine ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme dès lors que ses attaches personnelles et familiales se trouvent également à Mayotte et qu’il y est inséré sur le plan professionnel.
Par un arrêté du 6 août 2025 le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’acte attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 7 août 2025 à 13h (heure de Mayotte), le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Tomi, juge des référés ;
- les observations de Me Belliard pour le requérant, absent, qui maintient ses conclusions tendant à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travailler et celles présentées au titre des frais du litife
- les observations de Me Ben Attia pour le préfet de Mayotte qui s’oppose à cette demande faute d’urgence et informe le tribunal que le service compétent en matière de délivrance de titres de séjour de la préfecture est à nouveau accessible depuis un mois.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M C… A… B… ressortissant comorien né le 15 février 1998 demande, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 10 juin 2025 du préfet de Mayotte portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d’y revenir pendant 1 an
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L.521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Par un arrêté du 6 août 2025, intervenu postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de Mayotte a procédé au retrait de l’acte attaqué. Par suite, les conclusions de la requête à fins de suspension dirigées contre l’arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer. Quant aux conclusions tendant à l’obtention d’une autorisation provisoire de séjour, en l’absence de situation d’urgence au sens des dispositions précitées, elles ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions fondées sur l’article L761-1 du code de justice administrative :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… B… une somme de 600 euros au titre des dispositions de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M C… A… B… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Fait à Mamoudzou, le 8 août 2025
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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