Rejet 28 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 28 avr. 2026, n° 2608136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2608136 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Vefour, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au ministre de l’intérieur de lui délivrer un visa de court séjour, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que les démarches en vue de se marier ont été engagées dès le mois d’avril 2025, qu’il a réservé un billet d’avion pour un aller le 9 avril 2026 et un retour le 7 juillet 2026 et que son mariage est prévu le 26 avril ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à son droit de se marier tels que prévus par les articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient de ces dispositions est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
M. A… B… fait valoir qu’il doit se rendre en France afin d’y épouser son compagnon, de nationalité française se prévalant d’un certificat de publication des bans et de non opposition au mariage. Toutefois, aucune date précise de célébration du mariage n’a été fixée, les mentions du courriel du secrétariat de la mairie de la commune de Baâlons adressé le 3 avril 2026 au conseil du requérant, se bornant à faire état de ce que la cérémonie doit avoir lien « fin avril » et à indiquer « On m’avait donné une date de cérémonie au dimanche 26 avril 2026 » n’y suffisant pas. Dès lors, M. B… ne justifie pas d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures, la circonstance qu’il a engagé des démarches en vue de son mariage depuis le mois d’avril 2025, étant, à cet égard sans incidence. Il y a lieu, par suite, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Nantes, le 28 avril 2028.
La juge des référés,
C. Chauvet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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