Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, juge unique cellule 7, 12 juin 2024, n° 2300492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2300492 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales ( CAF ), département de la Haute-Garonne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2022 par laquelle le département de la Haute-Garonne lui a accordé une remise de 50 % de sa dette de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant initial de 1 696,02 euros ramenée à la somme de 848,01 euros, en tant que la remise totale de sa dette ne lui a pas été accordée.
Il soutient que :
— l’indu n’est pas fondé ; il a fourni toutes les informations sollicitées lors de sa demande d’allocation de RSA ; il a contacté la caisse d’allocations familiales (CAF) à plusieurs reprises sans obtenir de réponse quant à ses droits à l’allocation du RSA ;
— la décision de la CAF du 23 novembre 2022 a eu des conséquences psychologiques sur lui et notamment sur son sommeil ;
— il a des dettes envers plusieurs de ses proches ;
— son CDI a pris fin en février 2023, et l’inflation rend sa situation difficile ; sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2023, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, ont été entendus le rapport de M. D et les observations de Mme C, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que M. B ne dépend plus de la Haute-Garonne, qu’il a repris un travail depuis avril 2023 et que sa dette s’élève à 315,55 euros en mai 2023, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a formé une demande d’allocation de RSA le 7 mars 2022 et le droit à cette prestation lui a été ouvert le 1er mars 2022. A la suite d’un contrôle, la CAF de la Haute-Garonne a constaté que M. B avait bénéficié de manière erronée d’une procédure de neutralisation de ses ressources. Dans sa déclaration trimestrielle, M. B a déclaré au mois de juin 2022 avoir occupé un emploi de 19 février au 7 mars 2022 et avoir perçu des salaires d’un montant de 648 euros en mars 2022 ainsi que 405 euros en avril 2022. Par suite, les conditions permettant à M. B de bénéficier de la naturalisation de ses ressources n’étaient pas réunies et la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié par courrier en date du 14 juin 2022 un indu de RSA pour la période du 1er mars 2022 au 31 mai 2022, d’un montant de 1 696,02 euros, ramené à 848,01 euros après remise de 50 % accordée par le département de la Haute-Garonne le 23 novembre 2022. A ce jour, le solde de l’indu s’élève à 315,55 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués par M. B. Par la présente, le requérant doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’il ne lui a pas été accordée une remise totale de sa dette. Il conteste également le bien-fondé de l’indu mis à sa charge.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. / Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l’article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources. »
3. Il résulte des termes de la demande du bénéfice du RSA formée par M. B qu’il remplissait alors les conditions permettant la mise en œuvre de la mesure de neutralisation prévue par l’article R. 262-13 précité au point 2 dont il a bénéficié à compter du 1er mars 2022. Toutefois, il est constant que lors de sa déclaration des ressources du trimestre mars, avril et mai 2022, il est apparu que M. B avait perçu un salaire de 648 euros au mois de mars, et de 405 euros pour le mois d’avril. Dans ces conditions, la CAF était fondée à réexaminer sa situation dès lors qu’il ne remplissait plus les conditions permettant la neutralisation de ses ressources. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de son moyen relatif au bien-fondé de l’indu en litige, M. B, qui n’en remet pas en cause le montant, n’est pas fondé à en contester le principe.
Sur la demande de remise de dette :
4. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ». 7. Aux termes de l’article R. 262-13 du code de l’action sociale et des familles : « Il n’est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l’article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d’emploi mentionnés par les articles L. 5 422-1, L. 5 423-1 et L. 5 424-25 du code du travail, lorsqu’il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d’une seule personne, lorsqu’il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l’intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution ».
5. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de RSA, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
6. La bonne foi de M. B a été admise par le département de la Haute-Garonne qui lui a d’ailleurs accordé une remise de 50 % de sa dette, et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, M. B ne démontre pas que sa situation financière est telle qu’il n’est pas en capacité de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge. Si, notamment, l’intéressé fait valoir des dettes auprès de proches, il ne l’établit pas et il est constant qu’il a retrouvé un travail en contrat à durée déterminée jusqu’en février 2023 et indique être à la recherche d’un autre emploi, il n’a pas répliqué au mémoire du département de la Haute-Garonne et n’apporte pas d’éléments suffisants pour établir la réalité de sa situation de précarité alors que le département de la Haute-Garonne, à l’audience, indique qu’il a repris un travail. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à demander la remise totale de sa dette.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de la Haute-Garonne.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 12 juin 2024.
Le magistrat désigné,
AlainDx La greffière,
Sandrine Furbeyre La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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