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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 16 oct. 2025, n° 2407100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 mai 2024 et 18 février 2025, M. D… E…, représenté par Me Yamova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 16 mai 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a décidé sa remise aux autorités polonaises, lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’informations Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet lui a refusé un délai de départ volontaire alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable à sa situation ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
- cette décision est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un courrier du 31 décembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables, dès lors qu’une telle décision est inexistante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et produit toutes les pièces utiles au dossier.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mai 2025.
Un mémoire présenté par M. E… a été enregistré le 19 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cuisinier-Heissler, rapporteure,
- et les observations de Me Abdul substituant Me Yamova représentant M. E….
Considérant ce qui suit :
1. M. E…, ressortissant ukrainien né le 12 août1988, déclare être entré en France en 2012, muni d’un titre de séjour polonais en cours de validité. Le 15 mai 2024, il a été interpellé par les services de police. Par un arrêté du 16 mai 2024 dont il demande l’annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a ordonné sa remise aux autorités polonaises et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme C… B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 7 mai 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hauts-de-Seine du même jour. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente manque en fait et ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé pour édicter à l’encontre du requérant la décision de remise contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet des Hauts-de-Seine a procédé à l’examen de la situation de M. E…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté. La mention dans l’arrêté, des autorités italiennes constitue à cet égard une erreur matérielle sans incidence sur la légalité de l’arrêté contesté.
5. En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de droit contre le refus de délai de départ volontaire alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, est inopérant eu égard à l’objet de l’arrêté en litige, étant souligné qu’aucun délai d’exécution n’assortit une décision de remise et qu’en l’espèce aucun délai n’est mentionné. En outre, le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions ne lui ont pas été appliquées.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. M. E… soutient qu’il est entré en France au cours de l’année 2012 et qu’il y réside depuis lors, qu’il y travaille sous couvert d’un contrat à durée indéterminée, qu’il est propriétaire de son logement, que toute sa famille réside en France, que ses deux enfants y sont scolarisés. Toutefois, les pièces versées au dossier par le requérant ne permettent pas d’établir les liens qu’il entretiendrait avec ses enfants alors au demeurant qu’il a été interpelé pour des faits de violences conjugales. En outre, le seul contrat à durée indéterminée qu’il produit débute le 1er novembre 2024. Ainsi, il n’établit ni un séjour habituel en France depuis 2012, ni une insertion socio-professionnelle en France. Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. E… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français pendant une durée d’un an :
8. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité de la décision portant remise de M. E… aux autorités polonaises doit être écarté.
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 622-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 622-2, l’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir la décision de remise prise en application de l’article L. 621-1 à l’encontre d’un étranger titulaire d’un titre de séjour dans l’Etat aux autorités duquel il doit être remis, d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans. ». Selon l’article L. 622-3 du même code : « L’édiction et la durée de l’interdiction de circulation prévue à l’article L. 622-1 sont décidées par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ».
10. D’une part, la décision attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de circulation sur le territoire français opposée au requérant, et notamment l’ensemble des éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
11. D’autre part, pour prononcer à l’encontre de M. E… une interdiction de circulation d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait qu’il a été interpellé le 15 mai 2024 pour des faits de violence suivis d’incapacité, n’excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, qu’il est connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et pour falsifications et usages de chèques volés et qu’il constitue ainsi par son comportement une menace pour l’ordre public. En outre, le préfet indique également que s’il est marié avec deux enfants, il ne peut justifier de l’intensité, de la pérennité et de la stabilité de sa vie familiale, ni participer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Enfin, il précise qu’il n’établit pas ni même n’allègue être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée présenterait un caractère disproportionné.
12. En dernier lieu, si M. E… soutient que la décision contestée est entachée d’une erreur de droit, ce moyen n’est pas assorti des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne la décision de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
13. Dès lors que l’arrêté contesté ne mentionne pas que M. E… fera l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et que le requérant n’établit pas la réalité d’une décision implicite de signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, il n’est pas fondé à demander l’annulation d’une décision inexistante.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. E… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
15. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
16. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont le requérant sollicite le versement au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… E… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
S. Cuisinier-Heissler
Le président,
Signé
T. Bertoncini La greffière,
Signé
M. A…
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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