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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 18 déc. 2024, n° 2412088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412088 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. D C, représenté par Me Hassid, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa demande dans le délai de quinze jour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la première décision refusant de faire droit à sa demande a été annulée par le tribunal administratif de Lyon en octobre 2024 et que le recours au fond déposé contre la nouvelle décision en litige sera tranché d’ici douze à dix-huit mois ; qu’il remplit toutes les conditions pour obtenir le regroupement familial ; que la séparation avec son épouse est insoutenable ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que :
* elle est entachée d’incompétence ;
* elle est insuffisamment motivée et cette insuffisance de motivation révèle un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation particulière ;
* elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière dès lors que les avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et du maire de sa commune de résidence ne sont pas produits ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance du pouvoir d’appréciation préfectoral s’agissant de la condition de ressources ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation relatives à la condition de ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— il n’existe pas de doute sérieux quant à la légalité de sa décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 novembre 2024 sous le n° 2412058 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lecas, greffière d’audience, Mme Rizzato a lu son rapport et entendu les observations de Me Cavalli, substituant Me Hassid, représentant M. A C qui a conclu aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qui développe oralement.
La préfète de l’Ain n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien, né le 29 novembre 1987 est titulaire d’une carte de résident de 10 ans en qualité de père d’une enfant française, valable jusqu’au 29 novembre 2032. Le 20 février 2023, le requérant a sollicité le bénéfice du regroupement familial au profit de sa seconde épouse. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 1er octobre 2024 par laquelle la préfète de l’Ain a, après avoir abrogé une première décision du 16 octobre 2023, de nouveau refusé de faire droit à la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En faisant valoir que le rejet de sa demande de regroupement familial porte atteinte à sa situation personnelle dans la mesure où il est séparé de sa femme depuis plusieurs années alors qu’il prend en charge sa fille de nationalité française qui est scolarisée en France et fait l’objet d’un placement en assistance éducative à son domicile, M. A C justifie d’une situation d’urgence au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction que le tribunal administratif de Lyon a annulé, par jugement du 18 octobre 2024, la décision du 16 octobre 2023 par laquelle la préfète de l’Ain a rejeté la demande de regroupement familial présentée par le requérant en retenant notamment que « la décision en litige ne mentionne pas l’existence de la fille de M. A C, qui réside à son domicile, ne prenant pas en compte une donnée essentielle dans l’appréciation des critères tenant à la superficie du logement et aux ressources minimales dont le requérant est supposé justifier. Ainsi, la décision du 16 octobre 2023 ne permet pas à l’intéressé de comprendre et de contester utilement le fondement légal de la décision qui lui est opposée. ».
6. En l’état de l’instruction, au moins le moyen tiré du défaut de motivation en fait de la décision du 1er octobre 2024 est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative étant satisfaites, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision attaquée jusqu’à ce que le tribunal ait statué sur la requête tendant à son annulation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. La présente ordonnance implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la demande de regroupement familial présentée par M. A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à M. A C au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 1er octobre 2024 de la préfète de l’Ain portant refus de regroupement familial présentée par M. A C est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur les conclusions de la requête au fond présentées par l’intéressé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Ain de réexaminer la demande de M. A C dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Article 3 : L’Etat versera à M. A C la somme de 600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C, au ministre de l’intérieur et à la préfète de l’Ain.
Fait à Lyon le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2412088
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