Rejet 17 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 17 mars 2025, n° 2501358 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2501358 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 février et 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Astié, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une attestation de demande d’asile et de le mettre en mesure de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai de 5 jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
Il soutient que :
— il devra être justifié de l’empêchement du préfet pour signer lui-même l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas reçu, dans une langue qu’il comprend, les informations prévues à l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
— il devra être justifié qu’il a bénéficié, dans une langue qu’il comprend, de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
— l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, en méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 ;
— il n’a pas reçu les informations prévues à l’article 18 du règlement CE n° 2725/2000 ;
— en ne faisant pas application de l’article 17 du règlement UE n°604/2013, le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et a entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement UE n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement UE n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Roussel Cera, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roussel Cera, magistrat désigné ;
— les observations de Me Astié, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ; il soutient en outre que le préfet n’a pas pris en compte ses liens familiaux en France ;
— le préfet de la Gironde n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité mauritanienne, demande l’annulation de l’arrêté du 17 février 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités espagnoles.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs des services de l’Etat en Gironde, le préfet de la Gironde a donné délégation, sans condition d’absence ou d’empêchement, à Mme C D, cheffe du bureau de l’asile et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment toutes décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, en particulier les règlements UE n° 603/2013 et 604/2013. Il fait état de ce que M. A était titulaire d’un visa espagnol en cours de validité au moment où il a déposé sa demande d’asile en France en provenance d’un autre Etat membre, et qu’ainsi la détermination de l’Espagne comme Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile a été faite sur le fondement du paragraphe 2 de l’article 2 du règlement UE n° 604/2013. Il fait encore mention de ce que M. A ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, conformément aux déclarations de l’intéressé lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du même règlement. Le requérant a ainsi été mis à même de comprendre les motifs de l’arrêté attaqué et de les contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’information prévue par l’article 4 du règlement UE n°604/2013 a bien été délivrée à M. A le 30 octobre 2024, sous la forme des brochures, en langue arabe.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ». S’il ne résulte ni de ces dispositions ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
8. Le compte rendu d’entretien signé par M. A mentionne le recours à un interprète en langue arabe. Il porte également la marque du tampon de la préfecture de la Gironde et la mention des initiales « CS » de l’agent ayant mené l’entretien. Ces dernières correspondent au nom de l’agent des services de la préfecture de la Gironde figurant sur l’attestation d’interprétariat produite en défense. Ces éléments sont suffisants pour considérer que l’entretien a effectivement été mené par un agent qualifié en vertu du droit national. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement UE n°604/2013 doit être écarté.
9. En cinquième lieu, à la différence de l’obligation d’information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d’information sur les droits et obligations des demandeurs d’asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d’examen des demandes d’asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd’hui reprises à l’article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d’assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d’asile concernés, laquelle est garantie par l’ensemble des Etats membres relevant du régime européen d’asile commun. Le droit d’information des demandeurs d’asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d’effacement de ces données, à cette protection. Il s’en suit que la méconnaissance de cette obligation d’information ne peut être utilement invoquée à l’encontre de la décision par laquelle l’Etat français remet un demandeur d’asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ».
11. M. A se prévaut de la présence en France de sa sœur, titulaire d’un titre de séjour délivré par les autorités espagnoles en cours de renouvellement, et de l’époux de celle-ci, de nationalité espagnole. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il en aurait fait mention lors de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement UE n° 604/2013 et, alors qu’il est entré en France en 2024 à l’âge de 31 ans, il ne justifie pas de l’existence de liens d’une nature ou d’une intensité particulière avec eux avant cette date. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que son beau-frère remplirait les conditions fixées par l’article L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour séjourner régulièrement en France. Dans ces conditions, en décidant de transférer M. A aux autorités espagnoles, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé une atteinte disproportionnée au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement UE n°604/2013.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 11 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
Le magistrat désigné,
R. ROUSSEL CERA La greffière,
E. SOURIS
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Défaut de motivation ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Logement ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Île-de-france ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Police ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Bangladesh ·
- Liberté fondamentale ·
- Annulation ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ressort ·
- Détention ·
- Terme ·
- Ordonnance
- Mayotte ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Garde ·
- Rejet ·
- Étranger
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Loi du pays ·
- Copie privée ·
- Propriété intellectuelle ·
- Justice administrative ·
- Loi organique ·
- Éditeur ·
- Rémunération ·
- Congrès
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Mobilité ·
- Capacité ·
- Cartes ·
- Or ·
- Critère ·
- Aide ·
- Tierce personne ·
- Périmètre ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Condamnation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Effacement ·
- Casier judiciaire ·
- Interdiction ·
- Incapacité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Département ·
- Dette ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Justice administrative ·
- Allocation ·
- Remise ·
- Substitution ·
- Solidarité ·
- Famille
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Fonctionnaire ·
- Réseau ·
- Education ·
- Décision implicite ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressort ·
- Versement ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Désistement ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Demande
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 2725/2000 du 11 décembre 2000 concernant la création du système
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.