Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 25 mars 2025, n° 2426915 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2426915 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que postérieure à l’introduction de la requête, par un arrêté en date du 2 mai 2024, M. A s’est vu explicitement refusé la délivrance d’un titre de séjour, et a été obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gracia a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant bangladais, né le 5 janvier 1998 à Lakhsmipur (Bangladesh), a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 17 novembre 2022. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette demande par le préfet de police. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur l’étendue du litige et l’exception de non-lieu soulevée en défense :
2. Si le silence gardé par l’administration sur la demande d’admission exceptionnelle au séjour déposée par M. A le 17 novembre 2022, a fait naître une décision implicite de rejet le 17 mars 2023, en application de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, le 2 mai 2024, par laquelle le préfet de police a refusé à ce dernier la délivrance titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, s’est substituée à la première décision. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2024, en tant qu’il refuse de délivrer à M. A un titre de séjour. Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le préfet de police, la requête n’a pas perdu son objet. Par suite, il y a lieu d’écarter l’exception de non-lieu à statuer soulevée en défense.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, les conclusions à fin d’annulation de M. A doivent être regardées comme dirigées contre l’arrêté du 2 mai 2024, en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que l’administration aurait méconnu ces dispositions en ne lui communiquant pas les motifs de sa décision implicite dans le délai d’un mois prévu par les dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration. En outre, il ne résulte pas de l’arrêté du 2 mai 2024 que la décision attaquée serait entachée d’un défaut d’examen personnel de sa situation.
4. En second lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né au Bangladesh où il a vécu jusqu’à son entrée en France. Si M. A fait valoir qu’il réside depuis plusieurs années sur le territoire français, il n’est pas contesté que celui-ci est célibataire et sans charge de famille et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familiale à l’étranger. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent de sa présence et des conditions de son séjour en France, le préfet de police n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l’intéressé, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels le refus de titre de séjour a été pris. Le préfet de police n’a pas davantage commis d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 2 mai 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Gracia, président,
— Mme Merino, première conseillère,
— M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 25 mars 2025.
Le président rapporteur,
Signé
J-Ch. GRACIA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
M. MERINO
La greffière,
Signé
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2426915/3-3
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