Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2316167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 31 octobre 2023, N° 2305914 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2305914 du 31 octobre 2023, le tribunal administratif de Montpellier a transmis au tribunal administratif de Nantes, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée le 15 octobre 2023, et des mémoires enregistrés les 19 août et 17 décembre 2025, et le 28 janvier 2026, M. A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder réexamen de sa demande.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen né le 19 février 1996, a présenté une demande de naturalisation. Par une décision du 12 septembre 2023, le préfet de l’Hérault a ajourné cette demande à deux ans. M. A… a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision le 6 novembre 2023. Une décision implicite de rejet est née du silence conservé par le ministre de l’intérieur sur ce recours au-delà d’un délai de quatre mois. Par une décision du 15 mai 2024, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours dont il était saisi. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision du 12 septembre 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. D’une part, en vertu des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
3. D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
4. Il ressort des pièces du dossier, ainsi que cela a été indiqué au point 1, que par une décision du 15 mai 2024, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A… contre la décision du 12 septembre 2023 par laquelle le préfet de l’Hérault a ajourné sa demande de naturalisation. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du 15 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
5. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger. ». L’article 48 du décret du 30 décembre 1993 précité dispose que : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l’intéressé, s’il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande. ».
6. En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
7. Pour justifier l’ajournement de la demande de naturalisation présentée par M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’il a été l’auteur de faits « de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 18 avril 2021 à Chatenay-Malabry ».
8. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que M. A… a été condamné au paiement d’une amende forfaitaire délictuelle pour des faits de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance commis le 18 avril 2021 à Chatenay-Malabry. Si le requérant soutient qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment des faits, il en était toutefois propriétaire et devait, à ce titre, s’acquitter de son obligation d’assurer le véhicule. S’il soutient également que la mention de sa condamnation ne figure plus dans les bulletins n° 2 et n° 3 de son casier judiciaire, et que le procureur de la République l’a informé que les faits à l’origine de cette condamnation ne pourront plus faire l’objet d’une consultation dans le cadre d’enquêtes administratives, les pièces qu’il produit pour établir la réalité de ces affirmations sont datées respectivement des 19 août 2025, 12 décembre 2025, et 22 janvier 2026, et sont donc toutes postérieures à la décision attaquée. Or, la légalité d’une décision administrative s’apprécie, dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir, à la date à laquelle elle a été édictée. En tout état de cause, ces circonstances ne font pas obstacle à ce que le ministre de l’intérieur prenne en considération, dans son appréciation du comportement de M. A…, l’existence de faits pénalement répréhensibles commis par l’intéressé. Par suite, eu égard à la nature et au caractère récente des faits reprochés à M. A…, le ministre de l’intérieur, qui dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière de naturalisation, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant la présente demande de naturalisation.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 mai 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
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