Rejet 25 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 25 nov. 2025, n° 2503304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2503304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, et un mémoire complémentaire, enregistré le 20 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Landes de lui restituer sans délai son permis de conduire sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter d’un délai de 24 heures après la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à la suite d’un contrôle routier le 11 octobre 2025, il a été constaté un taux d’alcoolémie de 0,92 mg/l d’air expiré, son permis de conduire a été retenu et par arrêté du 14 octobre 2025, le préfet des Landes a prononcé une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois ;
- résidant en Espagne, il ne peut exercer sa profession de chauffeur routier et il est désormais privé de tout revenu ce qui le place dans une situation de grande précarité financière ;
- la restitution du permis de conduire est nécessairement utile puisqu’elle a pour vocation de faire cesser une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de l’intéressé ;
- la décision de retrait de permis du 11 octobre 2025 prise par les gendarmes, n’a été suivie d’aucune décision de suspension de permis conforment à l’article L.224-2 du Code de la route, qui imposent au représentant de l’État de se prononcer dans un délai de soixante-douze heures ; la demande formulée ne fait donc obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet des Landes conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir qu’il a pris un arrêté portant interdiction de conduire sur le territoire français moins de 120 heures après la rétention de son permis de conduire, interdiction de conduire qui vaut décision de suspension du permis de conduire selon la jurisprudence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention sur la circulation routière signée à Vienne le 8 novembre 1968 ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 11 octobre 2025, les gendarmes de la brigade de Labouheyre ont procédé à la rétention du permis de conduire de M. B… qui avait été contrôlé alors qu’il conduisait un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique caractérisé par la présence d’un taux d’alcool de 0,92 mg par litre d’air expiré. Par un arrêté du 14 octobre 2025, le préfet des Landes a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de conduire sur le territoire français pendant une durée de six mois. M. B…, qui possède un permis de conduire délivré par les autorités polonaises, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Landes de lui restituer son permis de conduire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
3. D’une part, si M. B… fait valoir qu’il a besoin de son permis de conduire dans le cadre de son activité professionnelle de chauffeur routier, et se prévaut de la situation financière précaire dans laquelle il se trouve à la suite de la décision querellée, il ne produit aucune pièce permettant de caractériser une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, justifiant que son permis de conduire lui soit restitué dans un bref délai. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie, en l’état du dossier.
4. D’autre part, aux termes de l’article 42 de la convention du 8 novembre 1968 sur la circulation routière : « Suspension de la validité des permis de conduire : 1. Les parties contractantes ou leurs subdivisions peuvent retirer à un conducteur, qui commet sur leur territoire une infraction susceptible d’entraîner le retrait du permis de conduire en vertu de leur législation, le droit de faire usage sur leur territoire du permis de conduire, national ou international, dont il est titulaire (…) ». L’interdiction temporaire du droit de conduire sur le territoire français, prévue par ces stipulations conventionnelles à l’égard des titulaires de titres de conduite étrangers qui ont commis une infraction, suit le régime de la suspension de la durée de validité des permis de conduire français. Sont donc applicables, notamment, les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route dont le préfet des Landes a fait application en l’espèce, et aux termes duquel : « I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1 (…) prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1, ou lorsque les vérifications mentionnées aux articles L. 234-4 et L. 234-5 apportent la preuve de cet état ou si le conducteur ou l’accompagnateur de l’élève conducteur a refusé de se soumettre aux épreuves et vérifications destinées à établir la preuve de l’état alcoolique ; II. – La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que par arrêté du 14 octobre 2025, le préfet des Landes a prononcé à l’encontre de M. B… une interdiction de conduire sur le territoire français pour une durée de six mois. Dès lors, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Landes de lui restituer son permis de conduire, auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de la décision du 14 octobre 2025 et doivent, par suite, être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… ne peuvent qu’être rejetées y compris celles formulées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet des Landes.
Fait à Pau, le 25 novembre 2025.
Le juge des référés,
J-C. PAUZIÈS
La République mande et ordonne au préfet des Landes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière :
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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