Non-lieu à statuer 5 septembre 2025
Non-lieu à statuer 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 juin 2026, n° 2600432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600432 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 5 septembre 2025, N° 2510252 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2510252 du 5 septembre 2025, le tribunal administratif de Nantes a ordonné au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B… un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type 2 dans un délai d’un mois et décidé qu’une astreinte de 300 euros par mois de retard est prononcée à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique à l’expiration du délai d’un mois et que le versement de l’astreinte serait effectué au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement deux fois par an jusqu’au jugement de liquidation définitive, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois suivant le mois à compter duquel l’astreinte était due.
Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Payneau, demande au tribunal :
1°) de constater l’inexécution de l’injonction décidée par le jugement n° 2510252 du 5 septembre 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de prendre sans délai les mesures qu’implique l’exécution du jugement n° 2510252 du 5 septembre 2025 ;
3°) d’ordonner la liquidation de l’astreinte fixée par le jugement n° 2510252 du 5 septembre 2025 et de porter le montant de l’astreinte prononcée à 200 euros par jour de retard jusqu’à l’exécution définitive du jugement n° 2510252 du 5 septembre 2025 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocate en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
après l’expiration du délai d’un mois fixé par le jugement du tribunal administratif de Nantes, le préfet ne lui a toujours proposé aucun logement et ne justifie d’aucune cause légitime d’inexécution ;
sa demande d’hébergement est toujours prioritaire et urgente ; l’injonction doit donc être réitérée ; son état de santé s’est dégradé rendant sa demande d’hébergement encore plus urgente et prioritaire ;
l’astreinte doit être liquidée et son taux majoré.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de M. B….
Il soutient qu’un logement a été proposé par M. B… par le bailleur « Nantes métropole habitat » et il occupe les lieux depuis le 19 mars 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 21 mai 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de R. 778-8 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience, entendu :
le rapport de Mme Béria-Guillaumie, magistrate désignée,
les observations de Me Payneau, avocate de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 septembre 2025, le tribunal administratif a prononcé une astreinte à l’encontre du préfet de la Loire-Atlantique s’il ne justifiait pas avoir, dans le délai d’un mois suivant notification de ce jugement, exécuté ce jugement et jusqu’à la date de cette exécution. Par la même décision, le taux de cette astreinte a été fixé à 300 euros par mois de retard.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte ». L’article R. 778-8 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d’office ou sur la saisine du requérant, que l’injonction prononcée n’a pas été exécutée, il procède à la liquidation de l’astreinte en faveur du fonds prévu à l’article L. 300-2 du code de la construction et de l’habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l’exécution de l’injonction prononcée. / Il liquide l’astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l’expiration du délai imparti par le jugement, l’injonction est demeurée inexécutée par le fait de l’administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l’espèce, modérer le montant dû par l’Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu’il n’y a pas lieu de liquider l’astreinte ».
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’augmentation de l’astreinte :
3. Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que M. B… s’est vu proposer, le 24 février 2026, un logement, situé à Nantes, qui lui a été proposé par l’organisme Nantes Métropole Habitat et qu’il est entré dans les lieux le 19 mars 2026. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 et d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée par ce même jugement ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.
Sur les conclusions tendant à la liquidation de l’astreinte :
4. Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 septembre 2025 a été notifié au préfet de la Loire-Atlantique le jour même. Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, il résulte de l’instruction que M. B… s’est vu proposer un logement type 2 situé à Nantes, logement qu’il occupe depuis le 19 mars 2026 et dont il n’est pas contesté qu’il correspond à ses besoins et capacités. L’Etat doit être regardé comme s’étant acquitté de son obligation de proposer à M. B… un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 19 mars 2026. L’exécution du jugement du 5 septembre 2025 étant intervenue postérieurement à la date limite qu’il fixe, l’astreinte qu’elle prononce s’élève, pour la période allant jusqu’au 19 mars 2026, à 1 623 euros. Toutefois, compte tenu des circonstances de l’espèce et comme le permettent les dispositions précitées de l’article R. 778-8 du code de justice administrative, il y a lieu de modérer le montant de l’astreinte définitive à 1 200 euros.
Sur les frais du litige :
5. M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a, dès lors, lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros au profit Me Payneau sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de prendre les mesures qu’implique l’exécution du jugement du 5 septembre 2025 et d’augmenter le montant de l’astreinte prononcée par ce même jugement.
Article 2 : L’Etat est condamné à verser au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement la somme de 1 200 euros au titre de la liquidation définitive de l’astreinte prononcée par le jugement n° 2510252 du 5 septembre 2025, sous réserve des paiements déjà effectués.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Payneau en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié au ministre de la ville et du logement, à M. B…, à Me Payneauet au ministère public près de la Cour des comptes.
Une copie sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
M. Béria-Guillaumie
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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