Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609387 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Citeos |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 28 avril 2026, le 13 mai 2026 et le 19 mai 2026, M. A… B… doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 20 juillet 2025 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que son futur employeur, la société Citeos, l’a alerté dès le 19 décembre 2025 de l’impossibilité de maintenir son poste, et le lui a confirmé le 14 janvier 2026 ; il est, par ailleurs, sollicité par d’autres entreprises pour des entretiens de recrutement physique en France, auxquels il ne peut répondre favorablement faute de visa ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
les pièces des dossiers ;
la requête n°2520396 enregistrée le 18 novembre 2025 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’'article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de la condition d’urgence à suspendre les effets de la décision attaquée, M. B…, ressortissant algérien né le 25 juillet 1994, fait valoir, que son futur employeur, la société Citeos, l’a avisé dès le 19 décembre 2025 qu’elle mettait fin au processus de recrutement, et le lui a confirmé le 14 janvier 2026, et alors qu’il est également sollicité par d’autres entreprises pour des entretiens de recrutement physique en France, auxquels il ne peut répondre favorablement faute de visa, ce qui le plonge dans une incertitude professionnelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si M. B… se prévaut de ce que la société Citeos a mis fin au processus de recrutement le concernant, il n’établit pas que cette position serait liée au refus de visa qui lui a été opposée alors qu’au surplus il n’a obtenu une autorisation de travail que pour l’entreprise EEE Alpes Dauphine en qualité d’électricien monteur. Il ne justifie pas davantage des autres sollicitations qu’il aurait reçues et pour lesquelles, en tout état de cause, il ne dispose pas d’autorisation de travail. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la requérante. Dès lors, la condition d’urgence prévue par les dispositions citées au point 2 ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions la requête en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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