Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 30 mai 2024, n° 2107467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2107467 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 août 2021, 2 juin 2022, 10 novembre 2022 et 9 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Lombardi, demande au tribunal :
1°) de condamner la commune de Sourdun au paiement de la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis dans le cadre de ses fonctions ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sourdun la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme A soutient que :
— elle a fait l’objet d’agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, de nature à engager la responsabilité pour faute de la commune, qui se sont traduits par l’absence de reconnaissance officielle de sa fonction de responsables des écoles, le retrait injustifié de cette responsabilité, l’absence de planification anticipée de ses congés, la méconnaissance des obligations de sécurité pesant sur l’employeur durant les permanences des vacances scolaires, l’erreur de comptabilisation de son temps de travail annualisé, des jours de congés imposés hors temps de vacances scolaires, le refus opposé à sa demande de congé pour se rendre à un rendez-vous médical, le non-respect des préconisations médicales relatives aux tâches compatibles avec son état de santé, l’envoi d’un courrier par le maire au médecin de prévention dans lequel il lui demande de se prononcer sur son inaptitude à l’exercice de ses fonctions, le prononcé injustifié d’un blâme, l’évaluation défavorable réalisée au titre de l’année 2020 et les conditions de l’entretien d’évaluation réalisée le 23 décembre 2020, la proximité temporelle de cet entretien d’évaluation avec l’entretien organisé en vue du prononcé du blâme précité, l’envoi à son domicile, alors qu’elle était en arrêt de travail pour maladie, de rapports circonstanciés relatifs à des manquements constatés par des collègues, l’attitude inadaptée et humiliante de ses collègues à son encontre ;
— elle a subi un préjudice devant être réparé à hauteur de 60 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2 août 2022, 20 mars et 27 octobre 2023, présentés par Me Landot, la commune de Sourdun, représentée par son maire en exercice, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 30 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 novembre 2023 à midi.
Des pièces produites pour Mme A ont été enregistrées le 3 mai 2024 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
— les conclusions de M. Florian Gauthier-Ameil, rapporteur public,
— les observations de Mme A et celles de Me Fouace, se substituant à Me Landot, représentant la commune de Sourdun.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, titulaire du grade d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) principale de première classe, exerce ses fonctions au sein de la commune de Sourdun. Par un courrier du 18 mai 2021, reçu le 21 mai 2021, elle a adressé au maire de Sourdun une demande indemnitaire tendant à ce que la commune l’indemnise des préjudices résultant des faits de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis dans l’exercice de ses fonctions. Le silence gardé par le maire de Sourdun a fait naître une décision implicite de rejet de sa demande le 21 juillet 2021. Cette autorité a rejeté expressément sa demande par décision du 22 juillet 2021. Par la présente requête, Mme A demande la condamnation de la commune de Sourdun à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Mme A recherche la responsabilité de la commune de Sourdun sur le fondement de la faute à raison d’agissements de harcèlement moral qu’elle estime avoir subis depuis l’année 2019, ayant eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail et une altération de sa santé psychique.
3. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, alors applicable, désormais codifiées à l’article L. 133-2 du code général de la fonction publique : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / () ».
4. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
5. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Par ailleurs, pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
6. Mme A indique en premier lieu, que sa hiérarchie n’a jamais reconnu officiellement qu’elle exerçait les fonctions de responsable du groupe scolaire et périscolaire à compter du 20 février 2017. Toutefois, la requérante était titulaire du grade d’assistante territoriale spécialisée des écoles maternelles, relevant de la catégorie C et dont le statut ne prévoit aucune fonction d’encadrement ou de direction. Si le maire de Sourdun a accepté, à titre dérogatoire, de confier à Mme A les fonctions de responsable du groupe scolaire, aucune disposition législative ou réglementaire ne lui permettait de la nommer à un grade de catégorie A. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le maire de Sourdun a publié le 18 février 2017 une note d’information informant l’ensemble des agents de la commune de ce que l’intéressée assurerait « la responsabilité de l’organisation matérielle et managériale du groupe scolaire et périscolaire » à compter du 20 février 2017 et a fait référence aux responsabilités organisationnelles et managériales de Mme A dans ses évaluations réalisées au titre des années 2017 et 2018. Par suite, cette dernière n’est pas fondée à soutenir que ses responsabilités n’ont pas été reconnues officiellement par sa hiérarchie.
7. En deuxième lieu, Mme A soutient que ses fonctions de responsable du groupe scolaire et périscolaire lui ont été retirées sans motif légitime. Toutefois, au regard des appréciations négatives formulées par sa hiérarchie à plusieurs reprises lors de l’évaluation au titre de l’année 2018, qui confirmait les premières réserves émises lors de l’entretien d’évaluation au titre de l’année 2017, la décision du maire du Sourdun était prise dans l’intérêt du service et n’excédait pas les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
8. En troisième lieu, si Mme A soutient que sa hiérarchie ne lui permettait pas de connaître ses dates de congés suffisamment en avance, elle n’apporte pas d’éléments permettant d’établir que sa hiérarchie adoptait spécifiquement à son égard des modalités défavorables de planification des congés. Il en est de même en ce qui concerne les conditions d’exercice des tâches de ménages réalisées durant les permanences des vacances scolaires, puisqu’il résulte de l’instruction ni que la hiérarchie de Mme A lui aurait imposé spécifiquement de travailler seule dans les locaux scolaires, ni que cette dernière aurait demandé en vain à ses supérieurs une réorganisation de ces permanences avant l’introduction de sa requête. De la même manière, Mme A n’apporte pas suffisamment d’éléments permettant d’établir que ses supérieurs auraient commis des erreurs dans la comptabilisation de son temps de travail annualisé, et à supposer même qu’une erreur ait pu être commise à cet égard, elle ne saurait en soi faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre. Enfin, l’intéressée ne peut reprocher à sa hiérarchie de l’avoir obligée à prendre des jours de congés hors vacances scolaires d’avril 2023 dès lors que les jours litigieux, qui correspondaient à des jours de congés initialement planifiés à une période durant laquelle elle avait été placée en arrêt de travail pour motif médical, avaient précisément été reprogrammés, après la reprise de ses fonctions, en tenant compte des différents impératifs de service et plannings collectifs de permanence déjà validés. Ainsi, aucun de ces différents faits allégués relatifs à la gestion de son temps de travail et de ses congés n’est susceptible de faire présumer l’existence de faits de harcèlement moral à son encontre.
9. En quatrième lieu, Mme A soutient que ses supérieurs hiérarchiques lui auraient refusé l’octroi d’une journée d’absence, le 19 mai 2023, afin de se rendre à un rendez-vous médical. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme A a transmis ses dates de congés à sa hiérarchie le 17 mars 2023 en précisant vouloir conserver un jour pour se rendre à un rendez-vous médical dont elle ne précisait pas la date, alors même qu’elle avait déjà programmé ce rendez-vous dès le 13 mars 2023 et aurait donc pu en informer dès cette date ses responsables et a pourtant attendu le 17 avril 2023 pour adresser sa demande officielle d’autorisation d’absence pour le 19 mai 2023. Ainsi, Mme A n’est pas fondée à soutenir que ses responsables hiérarchiques ont choisi d’imposer à tous les agents une journée de ménage des locaux à cette date et de lui refuser en conséquence sa demande d’absence.
10. En cinquième lieu, Mme A soutient que la commune n’a pas respecté les préconisations du médecin de prévention concernant l’aménagement nécessaire de son poste au regard de son état de santé. Il résulte bien de l’instruction que le médecin de prévention a estimé en décembre 2018 que l’état de santé de Mme A, sans être incompatible avec son poste de travail, justifiait la limitation de certains gestes techniques et la réduction de certaines de ses tâches. En juillet 2019, le médecin de prévention a ajouté d’autres restrictions concernant les gestes à proscrire. Suite à ces différentes préconisations, la commune a tenté d’adapter le poste de Mme A, en lui transmettant des consignes détaillées afin de pouvoir réaliser certains gestes inhérents à la fonction d’ATSEM de manière à se conformer aux prescriptions médicales. Elle a également mis à disposition de l’intéressée du matériel, comme demandé par le médecin de prévention, tel qu’un manche télescopique pour le nettoyage en hauteur. Par ailleurs, le maire de Sourdun a, par un courrier du 22 juillet 2018, sollicité du médecin de prévention des précisions quant à la nature des missions qui pouvaient effectivement être confiées à Mme A au regard des nombreuses restrictions médicales indiquées, et a formulé des interrogations quant à la compatibilité de l’état de santé de cette dernière avec les fonctions d’ATSEM. Ce courrier, qui ne comportait aucune injonction et se contentait de formuler un questionnement légitime quant aux conclusions médicales formulées jusqu’alors au sujet de l’intéressée, n’a reçu aucune réponse du médecin de prévention. Par la suite, en novembre 2019 et février 2020, le médecin de prévention a réitéré ses préconisations, sans apporter davantage d’éléments de réponse aux interrogations du maire de Sourdun. Au regard de ces éléments, ni les mesures prises par cette autorité pour adapter le poste de Mme A aux restrictions médicales formulées, ni les courriers adressés au médecin de prévention ne peuvent être regardés comme étant des faits susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
11. En sixième lieu, si la requérante soutient qu’elle a fait l’objet d’un blâme le 7 décembre 2020 sans aucun motif légitime, il résulte de l’instruction que par une décision du 5 mars 2021, le maire de Sourdun a retiré cette sanction, à la suite de la contestation de l’intéressée. Cette circonstance est de nature à écarter toute présomption de harcèlement moral en ce qui concerne le prononcé du blâme.
12. En septième lieu, Mme A soutient que les conditions d’organisation de son entretien d’évaluation au titre de l’année 2020, réalisé le 23 décembre 2022, ainsi que le contenu du compte-rendu établi à l’issue, révèlent l’existence d’un harcèlement moral. Toutefois, ni le fait que cet entretien, nécessairement organisé en fin d’année civile, a été réalisé peu après la notification du blâme prononcé le 7 décembre 2020, ni la circonstance qu’il a été conduit par deux supérieurs hiérarchiques de Mme A ne sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral. En outre, si cette dernière soutient que les critiques formulées lors de cet entretien, relatés dans le compte-rendu, ne sont pas justifiés et ne correspondent pas à la réalité de son engagement professionnel depuis de nombreuses années, il résulte de l’instruction que les mentions négatives relatives à son attitude envers ses collègues font largement écho à de nombreuses remarques formulées par sa hiérarchie dans différentes évaluations depuis l’année 2011. Ainsi dans le compte-rendu d’évaluation réalisé au titre de l’année 2011, sa hiérarchie notait que Mme A n’arrivait pas à « entretenir des relations de travail stables » et soulignait l’impératif de se remettre en question, puis en 2015, l’évaluation au titre de l’année 2014 précisait que l’intéressée était « régulièrement responsable de conflit au sein de l’école », ou encore en 2018, dans le compte-rendu réalisé au titre de l’année 2017, l’intéressée était invitée à travailler à la gestion humaine de l’équipe, ce point étant « à approfondir ». Dès lors, ni les conditions d’organisation de l’entretien du 23 décembre 2020, ni le contenu du compte-rendu d’évaluation dressé à l’issue ne sont susceptibles de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de Mme A.
13. En huitième lieu, Mme A invoque le comportement inadapté de ses collègues. Elle produit au soutien de ses allégations, une attestation d’une ancienne adjointe au maire affectée à la gestion des écoles de 2008 à 2014 et une attestation d’un ancien agent de la commune faisant référence à la période de scolarisation de ses petits-enfants de 2009 à 2016. Ces deux témoignages, d’une part, concernent une période bien antérieure à la période litigieuse, et d’autre part se bornent à faire état des qualités professionnelles de Mme A. En outre, elle produit plusieurs attestations de parents d’élèves qui, soit font état de manière peu circonstanciée des défaillances professionnelles, envers leurs enfants, de certaines collègues de Mme A, soit rapportent les propos de leurs enfants concernant l’attitude désobligeante de certaines ATSEM à l’encontre de l’intéressée. Une attestation de parent d’élève rapporte plus spécifiquement les propos de sa fille au sujet d’un incident du 2 février 2021 lors duquel une ATSEM aurait « hurlé » sur Mme A. La commune ne conteste pas la survenue d’une altercation, à cette date, entre cette dernière et une autre ATSEM mais produit plusieurs attestations de collègues de Mme A faisant état des difficultés rencontrées avec cette dernière. Ainsi, l’ensemble des pièces du dossier permet d’établir la réalité des problèmes relationnels entre Mme A et ses collègues. Toutefois, au regard du contenu des évaluations professionnelles de l’intéressée depuis 2011, comportant à de nombreuses reprises des invitations à améliorer sa manière de servir, et des attestations concordantes de plusieurs collègues de Mme A quant à son attitude durant le temps de travail, ces difficultés ne peuvent être imputées aux seules collègues de l’intéressée et ne peuvent être qualifiées de harcèlement moral.
14. En neuvième et dernier lieu, Mme A soutient avoir reçu, alors qu’elle était placée en arrêt de travail pour motif médical, plusieurs rapports circonstanciés au sujet de manquements professionnels constatés par ses collègues de travail. La commune ne conteste pas l’envoi de rapports à l’intéressée, au mois de mars 2022 pendant son arrêt de travail. Toutefois, au regard des difficultés existant au sein de l’équipe d’ATSEM à cette période et compte tenu de l’absence de suite disciplinaire ou de toute mesure ultérieure prise par les supérieurs de Mme A suite à ces témoignages, le seul envoi de ces rapports, bien qu’effectué lors de son arrêt de travail, ne peut être qualifié de harcèlement moral.
15. L’ensemble de ces faits, s’ils démontrent l’existence d’un contexte professionnel parfois difficile et d’incompréhensions ressenties par Mme A à l’égard de son organisation de travail, ne peuvent être qualifiés d’actes de harcèlement moral, qu’ils soient considérés isolément ou dans leur ensemble. Dès lors, la responsabilité pour faute de la commune de Sourdun ne peut être engagée et Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation de cette dernière à lui payer la somme de 60 000 euros en réparation des préjudices qu’elle aurait subis.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge la commune de Sourdun, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de Mme A la somme de 150 euros au titre des frais exposés par la commune de Sourdun et non compris dans les dépens.
17. La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions relatives aux dépens ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Mme A versera à la commune de Sourdun la somme de 150 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Sourdun.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Leconte, première conseillère,
Mme Massengo, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2024.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDON
La greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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