Rejet 4 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, urgences, 4 août 2025, n° 2508984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025, M. C A demande au tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 779-1 du code de justice administrative, d’annuler l’arrêté n° BCATRG-2025-14 du 31 juillet 2025 par lequel le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants installés de manière irrégulière avec leurs caravanes et véhicules sur le terrain agricole jouxtant l’ancien site de la DIRIF à Maulette (78550), parcelle privée n°A720, route de Gambais, de quitter les lieux sans délai et de procéder à l’évacuation complète de leurs installations dans un délai de 24 heures à compter de sa notification.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er août 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 779-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 août 2025 à 9h30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience :
— le rapport de M. Perez, magistrat désigné,
— les observations de M. C A, qui développe contre l’arrêté attaqué les moyens suivants :
— l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de la loi du 5 juillet 2000 dès lors qu’il n’y a pas d’atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques, eu égard au fait que tous les aménagements demandés par la propriétaire du terrain ont été opérés, que des délimitations ont été faites, des containers de déchets ont été disposés, et que la propriétaire était initialement d’accord pour mettre à disposition son terrain ;
— il est entaché d’une erreur de fait dès lors que le branchement à l’électricité n’est pas sauvage mais régulier, ce qui est justifié par une facture établie le 31 juillet 2025 par la société coopérative d’intérêt collectif d’électricité des départements d’Eure-et-Loir et des Yvelines ;
— le délai de 24 heures est entaché d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des articles 9 et 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 dès lors que les aires existantes sont saturées et insuffisantes et qu’ils ont besoin d’un délai jusqu’au 25 août 2025 pour pouvoir rejoindre une aire ;
— et les observations de M. B, représentant le préfet des Yvelines, qui reprend les observations du mémoire en défense et précise qu’il y a bien eu plainte de la propriétaire du terrain, que le branchement électrique est illicite, que la connexion à une bouche d’incendie pose des problèmes de sécurité, que le terrain est dépourvu de sanitaires, et qui conclut en indiquant qu’il n’y a pas de fermeture estivale des aires d’accueil dans le département des Yvelines et qu’il faut contacter ces aires pour identifier celles dans lesquelles des places sont disponibles.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté n°BCATRG 2025-14 du 31 juillet 2025, le préfet des Yvelines a mis en demeure les occupants installés de manière irrégulière avec leurs caravanes et véhicules sur le terrain agricole jouxtant l’ancien site de la DIRIF à Maulette (78550), parcelle privée n°A720, route de Gambais, de quitter les lieux sans délai et de procéder à l’évacuation complète de leurs installations dans un délai de 24 heures à compter de sa notification. M. C A en demande l’annulation.
2. Aux termes de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. () ». Aux termes de l’article 9-1 de la même loi : « Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l’article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d’évacuation prévue au II du même article, à la demande du maire, du propriétaire ou du titulaire du droit d’usage du terrain, en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. () ».
3. En premier lieu, le requérant soutient que l’installation sur le terrain en litige ne porte pas atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. Il fait valoir que la propriétaire du terrain avait initialement donné son accord pour l’installation sur le terrain, que les demandes faites par la propriétaire ont été respectées, et que les déchets sont déposés dans des containers à l’entrée du terrain et ne représentent pas une menace pour la salubrité. Toutefois, il est constant que la propriétaire du terrain en question a déposé plainte contre l’installation illicite de gens de voyage sur son terrain, ce qui est attesté par le procès-verbal d’audition de la victime du 28 juillet 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que le branchement au réseau d’eau a été réalisé par une connexion à une borne incendie, ce qui peut représenter à tout le moins une gêne pour les services de secours. Par ailleurs, si les déchets sont ramassés suite à leur dépôt dans des containers, il n’est pas allégué qu’une convention de ramassage aurait été établie et le procès-verbal de renseignement administratif établi le 29 juillet 2025 mentionne que le container en question est trop petit et que des sacs poubelles se retrouvent le long de la rue de Gambais. Enfin, l’arrêté attaqué précise également, sans que cela ne soit contesté, qu’aucun dispositif de vidange des sanitaires n’est prévu, que la situation du terrain occupé expose les occupants à des risques d’accident et que les circonstances liées à l’occupation peuvent engendrer des troubles à l’ordre public.
4. Dans ces conditions, en considérant dans l’arrêté attaqué que l’occupation illicite portait atteinte à la salubrité, à la sûreté et à la tranquillité publique, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. En deuxième lieu, le requérant fait valoir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de fait dès lors que le branchement au réseau électrique n’est pas illicite, et il verse au dossier une facture établie le 31 juillet 2025 par la société coopérative d’intérêt collectif d’électricité des départements d’Eure-et-Loir et des Yvelines. Toutefois, si le branchement au réseau électrique n’est pas illicite, il n’est pas établi que celui-ci aurait été réalisé dans des conditions de sécurité satisfaisantes, alors même que le procès-verbal de renseignement administratif précité mentionne que le branchement est visiblement non sécurisé. En tout état de cause, à supposer que le motif tiré d’un branchement électrique illicite soit entaché d’une erreur de fait, le préfet des Yvelines aurait pris la même décision s’il s’était fondé seulement sur l’ensemble des motifs exposés au point 3 du présent jugement.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la mise en demeure de quitter les lieux « est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
7. Pour justifier que le préfet des Yvelines aurait commis une erreur d’appréciation en assortissant sa décision d’un délai de vingt-quatre heures, les requérants font valoir que la situation ne caractérise aucune urgence, qu’ils quitteront les lieux dès le 25 août 2025, car il n’y a pas de place disponible dans les aires existantes. Toutefois, les requérants ne justifient pas qu’il leur serait impossible de stationner dans une autre aire. Par suite, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 3, en ordonnant aux occupants de quitter les lieux dans un délai de 24 heures, le préfet des Yvelines n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. La décision attaquée n’étant entachée d’aucune illégalité, il y a lieu de rejeter la requête de M. A.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Yvelines.
Copie sera adressée pour information au maire de Maulette.
Rendu par mise à disposition du greffe le 4 août 2025.
Le juge des référés,
Signé
J-L. PerezLa greffière,
Signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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