Annulation 8 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 8 juil. 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2301197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT Sécurité), représentée par Me Chichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardée sur sa demande d’abrogation de la délibération du bureau du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du Tarn (SDIS 81) du 4 novembre 2020 modifiée en tant que celle-ci approuve la mise à jour du règlement pour la facturation des prestations de service en instituant une participation forfaitaire en cas de levées de doute sans action de secours réalisées au profit des sociétés de téléassistance ;
2°) d’annuler la délibération du bureau du conseil d’administration du SDIS 81 du 4 novembre 2020 modifiée en tant que celle-ci approuve le règlement pour la facturation des prestations de service autorisant le SDIS 81 à facturer les levées de doute sans action de secours effectuée au profit des sociétés de téléassistance ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 81 une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus d’abroger est illégal dès lors que la délibération du 4 novembre 2020 modifiée est elle-même devenue illégale à la suite d’un changement de circonstance de droit ;
— la décision par laquelle le bureau du conseil d’administration du SDIS 81 a refusé d’abroger la délibération du 4 novembre 2020 modifiée méconnaît le principe d’égalité.
Par des mémoires en défense enregistrés les 21 novembre 2024 et 23 janvier 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, le Service départemental d’incendie et de secours du Tarn, représenté par Me Hounieu, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 4 novembre 2020 modifiée sont tardives en l’absence de toute contestation directe formée dans le délai de recours ;
— les conclusions tendant à l’abrogation de la délibération du 4 novembre 2020 modifiée sont irrecevables dès lors qu’aucun changement de circonstances de droit n’a affecté sa légalité, en outre, les conclusions dirigées contre la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la délibération du conseil d’administration du 4 novembre 2020 modifiée sont irrecevables en raison de leur tardiveté, aucun recours direct n’ayant été régulièrement introduit contre la délibération du 1er décembre 2021 ;
— les moyens soulevés par la société CDT Sécurité ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 11 février suivant.
Par courrier du 18 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de prononcer d’office une injonction sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Douteaud, rapporteure,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— et les observations de Me Rouget, représentant le SDIS 81.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 4 novembre 2020, le bureau du conseil d’administration du Service départemental d’incendie et de secours du Tarn (SDIS 81) a approuvé un règlement pour la facturation des prestations de service. Le 1er décembre 2021, cette délibération a été modifiée en vue d’instituer une participation forfaitaire en cas de levées de doute sans action de secours réalisées au profit des sociétés de téléassistance. Par un courrier du 26 décembre 2022 dont le SDIS 81 a accusé réception le 23 janvier 2023, la société Centre départemental de télésurveillance sécurité (CDT Sécurité), spécialisée dans le domaine de la téléassistance, a sollicité l’abrogation de cette délibération en tant qu’elle instaure une telle participation. Par sa requête, la société CDT Sécurité demande au tribunal d’une part, d’annuler la décision implicite du 23 mars 2023 rejetant sa demande d’abrogation et, d’autre part, d’annuler la délibération du 4 novembre 2020 modifiée en tant qu’elle créé une participation forfaitaire en cas de levées de doute réalisées au profit des sociétés de téléassistance et n’ayant pas entraîné d’action de secours.
Sur les exceptions d’irrecevabilité opposées en défense :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 421-1 alinéa 1er du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir () de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » L’article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales dispose, dans sa rédaction applicable au litige : « Le service départemental d’incendie et de secours est administré par un conseil d’administration composé de représentants du département, des communes et des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de secours et de lutte contre l’incendie. () ». L’article L. 1424-29 du même code énonce : « Le conseil d’administration règle par ses délibérations les affaires relatives à l’administration du service d’incendie et de secours. » Enfin, aux termes de l’article R. 1424-17 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « () / Le dispositif de ces délibérations ainsi que les actes du président, qui ont un caractère réglementaire, sont publiés dans un recueil des actes administratifs du service d’incendie et de secours ayant une périodicité au moins semestrielle. () ».
3. Le SDIS 81 fait valoir que les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 4 novembre 2020 modifiée par la délibération du 1er décembre 2021 sont irrecevables au motif que, présentées à l’appui d’une requête introduite le 4 mars 2023, elles n’ont pas été formées dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il ressort toutefois de la consultation du recueil des actes administratifs de cet établissement, librement accessible sur internet, que les délibérations litigieuses ont été régulièrement publiées les 24 novembre 2020 et 10 décembre 2021 sous les références « TRIM2020 n° 078 » et « TRIM2021 n° 088 ». La requête formée le 4 mars 2023 par la société CDT Sécurité a ainsi été présentée postérieurement à l’expiration du délai de recours ouvert contre ces délibérations, respectivement intervenu les 25 janvier 2021 et 11 février 2022. Par suite, il y a lieu d’accueillir l’exception d’irrecevabilité opposée en défense.
4. En second lieu, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
5. Si le SDIS 81 soutient que les conclusions tendant à l’abrogation de la délibération du 1er décembre 2021 sont irrecevables, il ne résulte pas des termes de la requête que la société requérante aurait présenté de telles conclusions. Par ailleurs, il ne ressort d’aucun principe ni d’aucun texte que la recevabilité de conclusions dirigées contre une décision par laquelle une autorité administrative refuse implicitement d’abroger un acte réglementaire seraient subordonnées à l’introduction préalable d’un recours direct contre ce dernier. Dans ces conditions, et alors qu’à la date d’introduction de la requête formée par la société CDT Sécurité le délai de recours ouvert à l’encontre de la décision implicite du 23 mars 2023 n’était pas expiré, l’exception d’irrecevabilité ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
6. D’une part, aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. () ».
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales : " () / Dans le cadre de leurs compétences, les services d’incendie et de secours exercent les missions suivantes : () / 4° Les secours et les soins d’urgence aux personnes ainsi que leur évacuation, lorsqu’elles : / a) Sont victimes d’accidents, de sinistres ou de catastrophes ; / b) Présentent des signes de détresse vitale ; / c) Présentent des signes de détresse fonctionnelle justifiant l’urgence à agir. () « . L’article L. 1424-42 du même code énonce : » I.- Les services d’incendie et de secours ne sont tenus de procéder qu’aux seules opérations de secours qui se rattachent directement à leurs missions de service public définies à l’article L. 1424-2. () / S’ils ont procédé à des interventions ne se rattachant pas directement à l’exercice de leurs missions, ils peuvent demander aux personnes physiques ou morales bénéficiaires ou demandeuses une participation aux frais, dans les conditions déterminées par délibération du conseil d’administration. () ".
8. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les services d’incendie et de secours ne doivent supporter la charge que des interventions qui se rattachent directement aux missions de service public définies à l’article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales, au nombre desquelles figurent les secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents, qui ne sauraient être facturés à ces dernières. Les interventions ne relevant pas directement de l’exercice de leurs missions de service public peuvent, en revanche, donner lieu à une participation aux frais des personnes qui en sont bénéficiaires, dans les conditions déterminées par le conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours.
9. Il résulte tant des termes de l’article 2 de la délibération du 1er décembre 2021 ayant procédé à la mise à jour du règlement pour la facturation des prestations de service que de ceux du rapport l’accompagnant que le conseil d’administration du SDIS 81 a entendu instituer une participation forfaitaire de 207,90 euros pour toute intervention du SDIS consistant en une levée de doute s’avérant a posteriori inutile, réalisée au profit des sociétés de téléassistance.
10. Toutefois, de telles interventions se rattachent directement aux missions de service public relatives aux secours d’urgence aux personnes victimes d’accidents définies à l’article précité du code général des collectivités territoriales, la circonstance que ces interventions se révéleraient finalement inutiles ne permettant pas de les regarder, a posteriori, comme ne relevant pas de cette mission. Si le SDIS 81 soutient, au demeurant sans l’établir, qu’il ne facture les interventions se révélant inutiles qu’aux seules sociétés de téléassistance n’ayant pas accompli les diligences propres à s’assurer de l’état de santé de leur abonné, cette circonstance, qui a trait aux conditions d’exécution de la délibération, est sans incidence sur sa légalité.
11. Le principe énoncé au point 4 issu de l’arrêt n° 463457 du Conseil d’Etat du 28 juin 2023, intervenu postérieurement à l’adoption de la délibération du 1er décembre 2021, constitue un changement de circonstances de droit ayant affecté la légalité de celles de ses dispositions instituant une participation forfaitaire en cas de levées de doute sans action de secours réalisées au profit des sociétés de téléassistance. Dans ces conditions, en refusant d’abroger la délibération du 1er décembre 2021 en tant qu’elle prévoit une telle participation, le conseil d’administration du SDIS 81 a entaché sa décision du 23 mars 2023 d’une erreur de droit.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la société CDT Sécurité est fondée à demander l’annulation de la décision implicite du 23 mars 2023.
Sur l’injonction :
13. Il y a lieu pour le tribunal d’enjoindre au SDIS 81 de convoquer le bureau du conseil d’administration du SDIS 81, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, afin d’abroger les dispositions de l’article 2 en tant qu’elles créent une participation financière forfaitaire sans préciser que cette dernière est mise à la charge des sociétés de téléassistance n’ayant pas accompli les diligences leur incombant pour éviter une intervention inutile.
Sur les frais liés au litige :
14. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du SDIS 81 le versement à la société CDT Sécurité d’une somme de 1 500 euros au titre des frais d’instance. Il n’y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par le SDIS 81 sur le même fondement, la société CDT Sécurité n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 mars 2023 par laquelle le SDIS 81 a implicitement refusé d’abroger la délibération du 4 novembre 2020 modifiée en tant qu’elle instaure une participation forfaitaire en cas de levées de doute sans action de secours réalisées au profit des sociétés de téléassistance est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil d’administration du SDIS 81 de convoquer le bureau du conseil d’administration dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement afin d’abroger les dispositions de l’article 2 en tant qu’elles créent une participation financière forfaitaire sans préciser que cette dernière est mise à la charge des sociétés de téléassistance n’ayant pas accompli les diligences leur incombant pour éviter une intervention inutile.
Article 3 : Le SDIS 81 versera une somme de 1 500 euros à la société CDT Sécurité au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le SDIS 81 sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société Centre départemental de télésurveillance sécurité et au Service départemental d’incendie et de secours du Tarn.
Délibéré après l’audience du 23 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
S. DOUTEAUDLa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Résidence universitaire ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Renouvellement
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Mari
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Arme ·
- Eures ·
- Erreur de droit ·
- Sécurité ·
- Saisie ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- L'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Personnes
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Allocation ·
- Propriété ·
- Solidarité ·
- Finances publiques ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Habitation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Demande ·
- Service ·
- Voies de recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Suspension ·
- Hébergement ·
- Titre ·
- Décision implicite
- Prime ·
- Foyer ·
- Ferme ·
- Dépense ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Recours administratif ·
- Caractéristiques techniques ·
- Décision implicite ·
- Ménage
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Annulation ·
- Recours ·
- Conclusion ·
- Contentieux ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Remise ·
- Aide ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Quotient familial ·
- Sécurité
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne ·
- Stipulation
- Salubrité ·
- Container ·
- Illicite ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Délai ·
- Installation ·
- Déchet ·
- Sécurité ·
- Gens du voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.