Rejet 22 août 2025
Non-lieu à statuer 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 août 2025, n° 2503747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. A B, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite du 9 juin 2023 par laquelle la préfète de l’Isère a refusé d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’admettre son épouse au bénéfice du regroupement familial sans un délai de 15 jours ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de regroupement familial ;
3°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à verser à Me Schürmann qui déclare renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; ().".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. »
3. En raison de l’urgence à statuer, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B à l’aide juridictionnelle en application de ces dispositions.
Sur les conclusions d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. » A ceux de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. » Enfin l’article R. 421-5 du même code dispose que « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
5. D’autre part, l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, par exception à l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer. »
6. Il résulte des dispositions de l’article R. 421-5 du code de justice administrative que la notification d’une décision administrative doit, s’agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l’autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l’hypothèse d’un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 9 décembre 2022 et une attestation de dépôt de cette demande lui a été remise le 3 mars 2023. Si cette attestation mentionnait que faute de réponse dans un délai de six mois, sa demande serait considérée comme rejetée par le préfet, elle ne mentionnait uniquement, s’agissant des voies et délais de recours, que « vous disposerez d’un délai de 2 mois pour contester cette décision auprès de la préfecture seront les voies de recours habituelles (recours gracieux, recours hiérarchique ou recours contentieux) ». Une telle mention des voies et délais de recours, qui ne mentionnait pas que le recours contentieux devait être exercé devant la juridiction administrative de droit commun, n’était pas de nature à faire courir le délai de recours contentieux à l’égard de M. B.
8. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect, par l’administration, des obligations mises à sa charge ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative ou un autre texte qui y déroge, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait l’intéressé, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle il est établi qu’il a eu connaissance qu’une décision de rejet de sa demande est née.
9. Il ressort des pièces du dossier que, d’une part, il n’est pas contesté que M. B a avait connaissance qu’une décision implicite de rejet était acquise le 9 juin 2023, à l’expiration du délai de 6 mois mentionné dans l’attestation du 3 mars 2023. D’autre part, le conseil de M. B a demandé le 3 juillet 2024 par courriel à la préfète de l’Isère, communication des motifs de rejet de sa demande de regroupement familial, à laquelle la préfète de l’Isère n’a pas répondu. Ainsi le requérant a manifesté au plus tard à cette date qu’il avait connaissance qu’une décision implicite de rejet était née et lui était opposable. Par suite, à la date à laquelle les conclusions à fin d’annulation de la décision litigieuse ont été introduites devant le tribunal le 7 avril 2025, et alors que le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière, le délai raisonnable durant lequel il pouvait contester la légalité de cette décision était expiré. Par conséquent, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B sont tardives et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 :
10. M. B ayant été admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Toutefois, l’Etat n’étant pas partie perdante, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :M. B est admis provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Schürmann tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Mathieu Sauveplane
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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