Rejet 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme baufume - r. 222-13, 29 janv. 2026, n° 2214513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214513 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
La magistrate désignée Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 3 novembre 2022 sous le numéro 2214453, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 3 mai 2022 par laquelle cette commission a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble cette dernière décision.
Elle soutient que son logement actuel est inapproprié à son mode de vie et à sa santé en raison de son loyer excessif au regard de ses ressources, des nuisances sonores incompatibles avec les acouphènes dont elle souffre, de son éloignement de ses services de soin et de sa famille, à laquelle elle souhaite pouvoir faire appel en cas de crise.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de logement formulée par Mme A… a finalement été reconnue urgente et prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er octobre 2024 ;
- le 19 novembre 2024, il a été proposé un logement social à Mme A…, qui l’a refusé.
II – Par une requête enregistrée le 2 novembre 2022 sous le numéro 2214513, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation de la Loire-Atlantique a rejeté le recours gracieux qu’elle a formé à l’encontre de la décision du 3 mai 2022 par laquelle cette commission a refusé que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire, ensemble cette dernière décision.
Elle soutient que son logement actuel est inapproprié à son mode de vie et à son handicap en raison de son loyer excessif au regard de ses ressources, des nuisances sonores incompatibles avec les acouphènes dont elle souffre, de son éloignement de ses services de soin et de sa famille, à laquelle elle souhaite pouvoir faire appel en cas de crise.
Par un mémoire enregistré le 9 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de logement formulée par Mme A… a finalement été reconnue urgente et prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er octobre 2024 ;
- le 19 novembre 2024, il a été proposé un logement social à Mme A…, qui l’a refusé.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Baufumé, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a, sur sa proposition, dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le 16 juillet 2021, Mme B… A… a saisi la commission de médiation de la Loire-Atlantique afin que soit reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. La commission de médiation a, par décision du 3 mai 2022, déclaré sans objet la demande formulée par Mme A…, qui l’avait informée avoir finalement trouvé un logement dans le parc privé. Le recours gracieux formé par Mme A… contre cette décision a été rejeté par une décision du 6 septembre 2022 de cette même commission. Par les requêtes n°2214453 et n° 2214513, qui doivent être jointes dès lors qu’elles concernent les mêmes parties, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, Mme A… doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision initiale du 3 mai 2022 ainsi que celle de la décision du 6 septembre 2022 de rejet de son recours gracieux.
Sur l’exception de non-lieu opposée par le préfet de la Loire-Atlantique :
2. Le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce que le Tribunal constate qu’il n’y a pas lieu à statuer sur la requête de Mme A… dès lors que la demande de logement formulée par cette dernière a été reconnue urgente et prioritaire par une décision de la commission de médiation du 1er octobre 2024. Il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que les décisions attaquées, par lesquelles la commission de médiation a statué sur la demande formulée par Mme A… le 16 juillet 2021 et qui ont produit des effets, auraient été retirées ou abrogées par cette décision du 1er octobre 2024, par laquelle la commission s’est prononcée sur une demande formulée par l’intéressée le 20 mars 2024. Par suite, l’exception à fin de non-lieu doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ». Aux termes des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du même code dans sa rédaction applicable au litige : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-14-1 du même code : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région./ Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : (…) – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. (…) – être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret (…). La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ».
4. Ces dispositions indiquent clairement que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que ces conditions sont remplies, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de la demande.
5. Mme A…, qui ne conteste pas le motif de la décision du 3 mai 2022 ayant déclaré sa demande sans objet, soutient que le logement qu’elle occupait à la date de la décision du 6 septembre 2022 était inapproprié à son mode de vie et à son handicap en raison de son loyer excessif au regard de ses ressources, des nuisances sonores incompatibles avec les acouphènes dont elle souffre, de son éloignement de ses services de soin et de sa famille. Il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et la requérante n’établit pas, en se bornant à produire un certificat médical de son psychiatre et des échanges de courriels avec son agent immobilier, que le logement qu’elle occupait à la date des décisions attaquées aurait été impropre à l’habitation, aurait présenté un caractère insalubre ou dangereux ou au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou qu’il lui aurait manqué au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’était pas placée dans une situation de priorité et d’urgence au sens des dispositions précitées de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation à la date des décisions des 3 mai et 6 septembre 2022. Par suite, la commission de médiation de la Loire-Atlantique a pu légalement considérer que la demande de Mme A… ne présentait pas de caractère urgent et prioritaire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation des décisions des 3 mai et 6 septembre 2022 doivent être rejetées.
7. Il résulte de ce qui précède que les requêtes n° 2214453 et n° 2214513 de Mme A… doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requêtes n° 2214453 et n° 2214513 de Mme A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. BAUFUMÉ
Le greffier,
P. VOSSELER La République mande et ordonne au ministre chargé de la ville et du logement, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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