Non-lieu à statuer 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2416957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416957 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre et 14 novembre 2024, M. C… A…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à son profit en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi que la décision portant obligation de quitter le territoire a été signée par une autorité compétente pour le faire ;
- cette décision n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- le droit d’être entendu tel qu’il résulte des dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne n’a pas été mis en œuvre avant son édiction ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 novembre 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique du 3 décembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 18 décembre 2004, est entré irrégulièrement en France le 2 août 2023. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 mars 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 18 septembre 2024. Par un arrêté du 1er octobre 2024, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 en ce qu’il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
Par une décision du 20 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire étant devenues sans objet, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
L’arrêté attaqué a été signé pour le préfet par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Par un arrêté du 6 septembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet de la Vendée a donné une délégation de signature à Mme B… à l’effet de signer « 1. Tous arrêtés, décisions (…) relevant des attributions de l’Erat dans le département de la Vendée, à l’exception des arrêtés de conflit. / 2. Sont notamment inclus dans la délégation de signature accordée, toutes les décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être rejeté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
La décision portant obligation de quitter le territoire français comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision attaquée ni des autres pièces des dossiers que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… avant d’adopter cette décision.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union ». Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : « Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité et de ce bénéfice. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français dès lors qu’il a pu être entendu à l’occasion de l’examen de sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié. Le préfet de la Vendée n’était pas tenu d’inviter le requérant à se présenter en préfecture ni à produire d’autres pièces que celles déjà versées dans le cadre de sa procédure de demande d’asile. En outre, il ne ressort pas des pièces des dossiers que l’intéressé aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il aurait été empêché de faire valoir tout nouvel élément avant que ne soit édictée la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, laquelle ne fixe pas le pays de destination. En tout état de cause, si M. A… soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations, alors qu’il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 18 septembre 2024. Dès lors, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée procèderait d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Il ressort des pièces des dossiers que M. A…, entré en France au mois d’août 2023, ne justifiait à la date de la décision attaquée que d’une durée de présence en France d’un peu plus d’un an et n’y a résidé régulièrement qu’en qualité de demandeur d’asile alors que sa demande a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile. S’il fait valoir qu’il poursuit ses démarches de réinsertion et suit des cours de français, ces éléments ne suffisent pas à caractériser une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de M. A… mentionne les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés aux points précédents. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point du présent jugement que la décision attaquée ne porte pas porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D É C I D E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, au préfet de la Vendée et à Me Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
M. LE BARBIER
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
P-E. SIMON
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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