Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 28 mai 2026, n° 2504016 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504016 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2504014, M. D… E…, représenté par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mars 2026.
II. Par une requête enregistrée le 28 février 2025 sous le n° 2504016, Mme C… E…, représentée par Me Lietavova, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- il n’est pas établi qu’elle a été signée par une autorité compétente ;
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation du regard des dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2026, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… E… et Mme C… E…, ressortissants azerbaidjanais nés respectivement le 23 décembre 1993 et le 8 avril 1999, déclarent être entré irrégulièrement en France le 17 octobre 2022. Leurs demandes de reconnaissance de la qualité de réfugié ont été rejetées par des décisions du 3 novembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 23 septembre 2024. Par deux arrêtés du 27 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination duquel ils pourront être reconduits d’office lorsque le délai sera expiré, et leur a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par les requêtes n° 2504014 et n°2504016, qu’il y a lieu de joindre, M. et Mme E… demandent au tribunal, chacun en ce qui les concerne, d’annuler ces arrêtés.
Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués :
Les décisions attaquées ont été signées pour le préfet de la Loire-Atlantique par M. B… F…, sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Nazaire, secrétaire général par intérim de la préfecture. Par arrêté du 17 décembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a chargé M. B… F… des fonctions de secrétaire général de la préfecture par intérim. Par un arrêté du 18 décembre 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. B… F…, à l’effet de signer tous actes, arrêtés et décisions concernant l’administration de l’Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l’exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de l’incompétence de ce signataire doit être écarté comme manquant en fait.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Il ressort des pièces du dossier que la durée de présence en France de M. et Mme E…, qui déclarent y être entrés le17 octobre 2022, s’explique par le temps nécessaire à l’examen de leurs demandes d’asile. S’ils font valoir que plusieurs cousins de M. E… résident en France, ils ne justifient pas avoir noué avec ceux-ci des liens d’une particulière intensité, et ce alors que les intéressés n’établissent pas être dépourvus d’attaches familiales dans leur pays d’origine. Les requérants ne justifient pas d’une intégration particulière en France. Enfin, s’ils se prévalent de la naissance de leur enfant le 3 juin 2024 à Nantes, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale puisse se reconstituer en Azerbaïdjan avec leur fils. Dans ces conditions, en obligeant M. et Mme E… à quitter le territoire français, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, et n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché ses décisions portant obligation de quitter le territoire français d’erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
Sur la légalité des décisions fixant le pays de destination :
Les décisions portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
Sur la légalité des interdictions de retour sur le territoire pour une durée de six mois :
En premier lieu, les décisions portant obligations de quitter le territoire français n’étant pas annulées par le présent jugement, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant interdiction de retour doivent être annulées par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
M. et Mme E…, qui ne sont présents sur le territoire français que depuis moins de deux ans à la date des décisions contestées, ne justifient pas y avoir établi des attaches privées et familiales particulières. Ainsi, en dépit de ce qu’ils n’ont pas fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement et qu’ils ne représentent pas des menaces à l’ordre public, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas, en prononçant à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois, entaché ses décisions d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. et Mme E… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. et Mme E… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. D… E…, à Mme C… E… et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Heng, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
M.-P. Allio-Rousseau
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau
M. Barès
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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