Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 12 mai 2026, n° 2602717 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, Mme B… C…, en qualité de représentante légale de sa fille mineure A… C…, représentée par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 20 février 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à Rennes a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à la directrice territoriale de l’OFII de lui accorder rétroactivement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de trois jours à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : le délai de 90 jours prévu par le 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et auquel renvoie l’article L. 551-15 du même code ne s’applique pas aux enfants nés sur le territoire français ;
- elle méconnait l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant : elle n’était âgée que de trois mois et demi lors de sa demande, de sorte que sa mise à l’abri et l’octroi d’une allocation relève de son intérêt supérieur ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation : sa demande d’asile a été enregistrée en procédure normale le 30 juin 2025, soit 113 jours après sa naissance ; cet enregistrement est nécessairement postérieur à la manifestation de volonté de solliciter l’asile ; compte-tenu de son âge, de l’isolement de sa mère et de son absence de ressource, elle est en situation de particulière vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2026, le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouju ;
- les observations de Me Dulac, représentant Mme C…, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle développe.
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… C…, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 29 septembre 1993, est entrée en France le 30 juin 2024. L’Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande d’asile par une décision du 20 juin 2025, décision confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 décembre 2025. Elle a donné naissance à Brest, le 9 mars 2025, à une fille prénommée A…. Elle a déposé une demande d’asile au nom de cet enfant qui a été enregistrée le 30 juin 2025 et placée en procédure normale. Par une décision du 20 février 2026, la directrice territoriale de l’OFII à Rennes a refusé d’accorder à A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision du 20 février 2026.
Sur l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur les autres conclusions :
Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. » Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». Le délai mentionné au 4° de l’article L. 551-15 est de 90 jours à compter de l’entrée en France de l’étranger.
La directrice territoriale de l’OFII a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la jeune A… C… au motif que sa demande d’asile n’a pas été déposée, sans motif légitime, dans le délai de 90 jours suivant sa naissance. Il est constant que la demande présentée pour cette enfant, née le 9 mars 2025, n’a été enregistrée que le 30 juin 2025. Toutefois, même si le médecin coordinateur de la zone Ouest a estimé, le 5 mars 2026, qu’au regard des éléments médicaux portés à sa connaissance, elle ne semble pas relever d’une priorité pour un hébergement, la jeune A…, eu égard à sa minorité et à son très jeune âge et compte-tenu de la situation de sa mère qui est isolée sur le territoire français et ne dispose d’aucune ressource, relève d’une situation de vulnérabilité qui justifie qu’elle puisse bénéficier des conditions matérielles d’accueil. Ainsi, c’est au prix d’une erreur d’appréciation et d’une méconnaissance des dispositions citées au point précédent que l’OFII a pris la décision attaquée. Par suite, sans qu’il besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, la décision du 20 février 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil doit être annulée
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard aux motifs de l’annulation prononcée par le présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à la jeune A… C… dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme C… sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 20 février 2026 portant refus des conditions matérielles d’accueil au bénéfice de A… C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder à A… C… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
D. Bouju
La greffière,
Signé
E. Douillard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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