Rejet 10 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 10 juil. 2025, n° 2502760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2502760 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2025 et 7 mai 2025, M. A B, représenté par Me Muland de Lik, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction de retour en France pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement au profit de son conseil de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, subsidiairement, le versement à son profit de cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— son droit d’être entendu avant que n’intervienne la mesure d’éloignement contestée a été méconnu ;
— l’arrêté préfectoral du 25 mars 2025 est insuffisamment motivé et ne comporte pas un examen de sa situation personnelle, ce qui entache sa légalité externe comme sa légalité interne ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 513-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine ;
— le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences d’une exceptionnelle gravité que comporte la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
— le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction d’un retour en France pendant un an.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Thalabard a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant congolais né le 20 octobre 1995 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entré en France le 24 février 2023. La demande d’asile qu’il a déposée le 9 avril 2024 a fait l’objet, le 1er octobre 2024, d’une décision de rejet de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), confirmée le 19 février 2025 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par la présente requête, M. B demande l’annulation de l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de destination et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, les décisions par lesquelles le préfet d’Ille-et-Vilaine oblige M. B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et lui fait interdiction d’un retour en France pendant un an, citent les textes applicables et font état, même si sommairement, d’éléments de faits propres à sa situation. Le préfet relève, notamment, s’agissant de la décision faisant interdiction de retour en France, l’arrivée récente sur le territoire national du requérant, où il ne justifie pas de liens familiaux et personnels, malgré l’absence de soustraction à une précédente mesure d’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Ces décisions énoncent ainsi de manière suffisamment précises les considérations de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B, au regard de son droit au séjour et des éléments portés à sa connaissance avant d’édicter l’arrêté préfectoral du 25 mars 2025. Le requérant, qui se contente de propos généraux et n’apporte aucune précision sur les éléments qu’il aurait transmis au préfet concernant sa situation personnelle et qui auraient insuffisamment été pris en compte, ne saurait, dès lors, utilement lui reprocher de ne pas avoir procédé à un examen suffisant des éléments de sa vie personnelle ou encore de ne pas avoir exposé ce qui faisait obstacle à la régularisation de ses droits au séjour. Par suite, le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier doit être écarté.
5. En troisième lieu, lorsqu’un étranger sollicite le bénéfice de l’asile, et en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, il ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour au titre de l’asile et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utile et il lui est ainsi loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne la constatation du terme du maintien au séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise à la suite de cette constatation.
6. Au cas particulier, ayant sollicité le bénéfice de l’asile, M. B a nécessairement entendu demander la délivrance de titres de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 424-1 ou L. 424-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il conservait donc la faculté, pendant la durée d’instruction de son dossier et avant l’intervention de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, de faire valoir devant le préfet tous éléments d’information relatifs à sa situation personnelle. Or, il n’est pas allégué que le requérant n’aurait pas été en mesure de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations utiles relatives à sa situation personnelle ou qu’il disposait d’informations qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la décision d’éloignement contestée et qui, si elles avaient pu être communiquées préalablement, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu préalablement à la mesure d’éloignement en litige doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Si M. B fait valoir que la décision par laquelle le préfet l’oblige à quitter le territoire français porte une atteinte gravement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale, il n’apporte, dans le cadre de la présente instance, aucune précision sur les attaches familiales et personnelles qu’il aurait nouées en France. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il est célibataire et qu’il est le père de deux enfants mineurs restés dans son pays d’origine. Au regard de ces seuls éléments, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Ce dernier texte stipule que : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné, comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
11. M. B expose les risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son homosexualité et de l’homophobie prévalant en République démocratique du Congo. Toutefois, il ressort de la lecture de la décision rendue le 19 février 2025 par la CNDA que le requérant a livré un discours confus sur les raisons pour lesquelles il aurait été pris pour cible en raison de son orientation sexuelle et qu’il n’a pu établir qu’il serait exposé à des risques de persécutions en cas de retour dans son pays d’origine. La seule production, dans le cadre de la présente instance, d’une documentation à caractère générale sur la répression subie par les personnes homosexuelles en RDC, ne saurait permettre de regarder comme personnelles et actuelles les craintes dont le requérant entend se prévaloir en cas d’éloignement vers son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la violation de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’est opérant qu’en tant qu’il est dirigé contre la décision fixant le pays de destination, ne peut être qu’écarté.
12. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux qui ont été développés au point 9, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision fixant le pays dont il a la nationalité comme pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par ailleurs, eu égard à l’argumentation que le requérant développe tenant à son orientation sexuelle, ce moyen est inopérant en ce qu’il est dirigé contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (). ».
14. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. B, qui est récemment entré sur le territoire français, n’établit pas avoir noué des liens d’une particulière intensité sur le territoire français Dans ces conditions, la seule circonstance qu’il n’a pas déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public ne fait pas obstacle à ce que le préfet décide de lui faire interdiction d’un retour en France pendant un an. Le requérant ne saurait davantage se prévaloir de circonstances humanitaires dont il ne justifie pas pour contester cette mesure. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 mars 2025 ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction, d’astreinte et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Berthon, président,
Mme Thalabard, première conseillère,
Mme Pellerin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
M. Thalabard
Le président,
signé
E. Berthon
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Décision administrative préalable
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Attestation ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Suspension
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réunification familiale ·
- Visa ·
- Recours ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Commission
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Abrogation ·
- Statuer ·
- Recette ·
- Annulation ·
- Abroger ·
- Fins ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation de travail ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Incapacité ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Scrutin ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Élection municipale ·
- Annulation ·
- Commune ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Cartes ·
- Activité ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Urgence ·
- Sécurité privée ·
- Administration ·
- Conseil ·
- Agent de sécurité ·
- Retrait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Étranger ·
- Obligation ·
- Vie privée ·
- Accord de schengen ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit
- Logement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.