Non-lieu à statuer 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 mars 2026, n° 2521608 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521608 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025 sous le numéro 2521608, M. A… B…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2025, notifié le 18 novembre 2025, par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et matérielle.
En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi :
- il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 30 janvier 2026 sous le numéro 2602033, M. A… B…, représenté par Me Lejosne, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2026, notifié le 24 janvier suivant, par lequel le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
- il est insuffisamment motivé ;
- son édiction n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- il est illégal en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il a été pris en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du 3 février 2026 et du 4 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 février 2026 :
- le rapport de M. Sarda, magistrat désigné,
- et les observations de Me Renaud, substituant Me Lejosne, avocate de M. B…, en sa présence,
- le préfet de la Vendée n’étant ni présent ni représenté.
Une pièce complémentaire, produite par le préfet de la Vendée, a été enregistrée le 20 février 2026 à 15h39 et n’a pas été communiquée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant géorgien, né le 7 novembre 2006, a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2019. Par un arrêté du 6 novembre 2025, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office. Par un arrêté du 13 janvier 2026, le préfet de la Vendée l’a assigné à résidence, pour une durée de quarante-cinq jours, l’a autorisé à circuler dans le département de la Vendée et lui a fait obligation de se présenter les mardis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Luçon. M. B… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction des requêtes :
2. Les requêtes n°2521608 et 2602033 présentées pour M. B… concernent la situation d’un même requérant, présentent des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Par des décisions du 3 février 2026 et du 4 février 2026, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions, présentées dans le cadre de la requête n°2602033, tendant à ce qu’il soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté du 6 novembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
4. En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 9 octobre 2025 régulièrement publiée le lendemain au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, l’arrêté du 6 novembre 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. En outre, il précise, d’une part, que M. B… a déclaré être entré régulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2019, accompagné de ses parents et de sa sœur, d’autre part, que sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 9 février 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, devenue définitive. Cet arrêté indique, en outre, que le requérant ne justifie pas avoir noué des liens forts et stables sur le territoire français et qu’après un examen approfondi de sa situation, il n’est pas envisageable de procéder à sa régularisation en lui délivrant un titre de séjour « vie privée et familiale » ou « salarié » pour motifs exceptionnels. Cet arrêté mentionne également que l’intéressé ne disposant d’aucun droit au séjour, l’autorité administrative peut, dans cette situation, l’obliger à quitter le territoire français. Il relève, par ailleurs, que M. B… ne fait état d’aucune circonstance justifiant qu’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Il indique, enfin, que le requérant n’établit pas faire l’objet de menaces ni être exposé à des risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les décisions contestées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’elles seraient entachées d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes des décisions en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d’autrui ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. M. B… fait valoir qu’il est entré régulièrement sur le territoire français le 30 novembre 2019, alors qu’il était âgé de 13 ans. Il ajoute qu’il a fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les parents du requérant ont fait l’objet, le 9 mai 2022, de mesures d’éloignement auxquelles ils n’ont pas déféré. En outre, de nouvelles décisions portant obligation de quitter le territoire français ont été prises à leur encontre le 6 novembre 2025. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France, en particulier en Géorgie. Par ailleurs, d’une part, le seul fait pour M. B… d’avoir suivi une partie de sa scolarité en France ne suffit pas pour témoigner d’une intégration particulièrement remarquable de l’intéressé dans la société française. D’autre part, le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit, notamment des attestations qui portent essentiellement sur l’engagement associatif et les efforts d’insertion professionnelle de ses parents, avoir noué en France des liens d’ordre amical ou social d’une particulière intensité. Enfin, M. B… n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
10. M. B…, qui se prévaut des mêmes éléments que ceux mentionnés au point 8, ne justifie d’aucune considération humanitaire et d’aucun motif exceptionnel de nature à lui ouvrir un droit au séjour. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant son admission exceptionnelle au séjour, le préfet de la Vendée aurait commis une erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour refusant son admission au séjour.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle, familiale et matérielle.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi :
13. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant fixation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 janvier 2026 portant assignation à résidence :
14. En premier lieu, M. Nicolas Regny, secrétaire général de la préfecture de la Vendée, a reçu délégation du préfet de ce département, par une décision du 5 janvier 2026 régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs, aux fins de signer toutes les décisions relevant des attributions de l’État dans le département, à l’exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence (…) sont motivées ».
16. D’une part, l’arrêté attaqué vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles il se fonde, en particulier son article L. 731-1. D’autre part, le préfet de la Vendée a indiqué de manière suffisamment précise que M. B… a fait l’objet d’une décision du 6 novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire français, dont le délai de départ volontaire est expiré. Il mentionne, en outre, que le requérant possède un passeport en cours de validité et qu’il est nécessaire de prévoir l’organisation matérielle de son départ. Il précise, ainsi, que l’intéressé ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.
17. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant. Par suite, le moyen soulevé en ce sens ne peut qu’être écarté.
18. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison de l’illégalité de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français.
19. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». De plus, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Aux termes de l’article L. 733-1 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code: « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger (…) définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
20. Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. L’arrêté en litige assigne à résidence M. B…, pour une durée de quarante-cinq jours, l’autorise à circuler dans le département de la Vendée et lui fait obligation de se présenter les mardis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, sauf les jours fériés, à l’unité de gendarmerie de Luçon.
22. D’une part, le requérant ne démontre pas qu’il pourrait quitter immédiatement le territoire français, ni que l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ne demeurerait pas une perspective raisonnable. D’autre part, M. B… fait valoir que les modalités de pointage de son assignation à résidence, qui l’obligent à se présenter les mardis et vendredis, entre 9 heures et 11 heures, à l’unité de gendarmerie de Luçon, sont incompatibles avec sa situation personnelle dès lors qu’il poursuit sa scolarité, en première année de brevet de technicien supérieur, au lycée Rosa Parkes à La Roche-sur-Yon. Toutefois, l’intéressé, qui est autorisé à circuler dans le département de la Vendée, ne justifie pas avoir sollicité du préfet, de façon expresse et motivée, et s’être vu refuser par ce dernier, l’autorisation de se présenter à l’unité de gendarmerie de Luçon à une heure différente de celle qui lui a été indiquée, compatible avec son emploi du temps scolaire. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que le préfet de la Vendée, après avoir pris connaissance, postérieurement à la décision attaquée, de l’emploi du temps de M. B…, a modifié les modalités de son assignation à résidence, par un arrêté du 17 février 2026, avec effet à compter du 2 mars 2026. Les mesures prononcées par l’arrêté litigieux apparaissent ainsi nécessaires et adaptées et ne présentent pas un caractère disproportionné au regard de l’objectif poursuivi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, ni qu’il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa liberté d’aller et venir.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. B… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Lejosne et au préfet de la Vendée.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
Le magistrat désigné,
M. SARDA
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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