Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 25 juil. 2025, n° 2508050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Calvo Pardo, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté sa demande de délivrance d’une carte de séjour temporaire, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé avec autorisation d’exercer une activité professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle tente depuis plus de 2 ans d’obtenir un titre de séjour, qu’elle ne peut pas travailler et subvenir aux besoins de son enfant ;
- s’agissant de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Elle est entachée d’une absence de motivation ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La préfète de l’Essonne a produit des pièces, enregistrées le 25 juillet 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2507300 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 25 juillet 2025 à 10 heures, tenue en présence de Mme Amegee, greffière d’audience, Mme Sauvageot a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Barrault, pour la requérante, qui reprend les conclusions et moyens soulevés dans la requête et souligne que la requérante est mère d’un enfant de nationalité française, qu’elle a déposé le 2 mai 2023 une demande d’admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a fait l’objet d’une décision de clôture le 36 mars 2024, qu’elle a alors à nouveau sollicité son admission au séjour le 3 octobre 2024, demande qui a fait l’objet d’une décision de clôture pour incomplétude le 6 juin 2025 alors qu’elle a transmis l’ensemble des documents demandés.
- la préfète de l’Essonne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 7 décembre 1981, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 3 mai 2023 et le 3 octobre 2024. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a rejeté cette demande.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Mme B… a formulé une demande d’admission au séjour le 3 octobre 2024. Elle sollicite la suspension de la décision implicite née du silence gardé par la préfète de l’Essonne sur cette demande. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites en défense, que cette demande a fait l’objet d’une décision de clôture le 6 juin 2025. Cette décision fait nécessairement obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de la demande formée le 3 octobre 2024, contestée dans la présente instance. Il appartient à la requérante, si elle s’y croit fondée, de contester cette décision de clôture d’instruction de sa demande.
4. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées. Il va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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