Annulation 17 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 17 déc. 2025, n° 2502966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrés les 25 avril, 28 juillet et 20 août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Vignola, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 mars 2025 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 800 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- sa demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade n’a pas été examinée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2025, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 22 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 septembre 2025.
Un mémoire a été enregistré pour Mme B… le 27 novembre 2025, après la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Par une décision du 23 juillet 2025, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Zouad a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 5 mai 1997 à Kinshasa (République démocratique du Congo), déclare être entrée en France le 22 octobre 2023. Sa demande d’asile, enregistrée le 21 décembre 2023, a été rejetée par une décision du 15 juillet 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 6 janvier 2025. Le 30 janvier 2025, elle a sollicité un titre de séjour en qualité d’étranger malade. Par l’arrêté attaqué du 3 octobre 2025, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui porte expressément refus de séjour, que le préfet du Tarn a considéré que Mme B… n’avait pas déposé de demande de carte de séjour à un autre titre que l’asile ni fait valoir de motifs exceptionnels et, qu’à ce titre, elle ne pouvait pas bénéficier d’un droit au séjour en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le 30 janvier 2025, Mme B… a déposé une demande de titre de séjour « vie privée et familiale » en qualité d’étranger malade auprès des services de la préfecture du Tarn. Or, il ne ressort d’aucun élément de la décision litigieuse que le préfet du Tarn aurait seulement examiné cette demande. Dans ces circonstances, Mme B… est fondée à soutenir que le préfet du Tarn a entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour, que Mme B… est fondée à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français
dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
En l’espèce, la circonstance que la décision portant refus de titre de séjour est annulée par le présent jugement en raison d’un défaut d’examen implique nécessairement que Mme B… soit autorisée à séjourner en France le temps de l’examen de sa demande de séjour.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, et par voie de conséquence, de celle fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique uniquement qu’il soit enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit besoin, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de la renonciation de Me Vignola à percevoir la part contributive de l’État, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Vignola en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Tarn du 3 mars 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de procéder au réexamen de la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Sous réserve de la renonciation de Me Vignola à percevoir la part contributive de l’Etat, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à Me Vignola en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à Me Vignola et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le rapporteur,
Bachir Zouad
Le président,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Lison Dispagne
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Injonction ·
- Empreinte digitale ·
- Juge des référés ·
- Sous astreinte ·
- Ordonnance ·
- Blocage
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Mentions ·
- Carte de séjour ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Convention internationale
- Territoire français ·
- Étranger ·
- Refus ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Obligation ·
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Passeport
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Délivrance ·
- L'etat ·
- Aide ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Menaces
- Aide ·
- Administration ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Titre ·
- Retrait ·
- Excès de pouvoir ·
- Recours ·
- Subvention ·
- Finances publiques
- Concours ·
- Force publique ·
- Expulsion ·
- Point de départ ·
- L'etat ·
- Refus ·
- Huissier de justice ·
- Locataire ·
- Exécution ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Erreur ·
- Nationalité française ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Insertion professionnelle
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Sauvegarde ·
- Destination
- Métropole ·
- Marches ·
- Ajournement ·
- Sujetions imprévues ·
- Côte ·
- Justice administrative ·
- Ouvrage ·
- Sociétés ·
- Réseau ·
- Entrepreneur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Criminalité organisée ·
- Juge des référés ·
- Matériel médical ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- Établissement ·
- Santé ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Annulation ·
- Conseil ·
- Cartes
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Surface de plancher ·
- Changement de destination ·
- Maire ·
- Pièces
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.