Annulation 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 mars 2026, n° 2408778 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2408778 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 10 octobre 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2024 au greffe du tribunal administratif de Melun et renvoyée par une ordonnance du 10 octobre 2024 au tribunal administratif de Versailles, M. A… B…, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 16 janvier 2024 et du 21 février 2024 par lesquelles le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle d’agent de sécurité, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur son recours gracieux contre la décision du 21 février 2024 ;
2°) d’enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte professionnelle et de lui délivrer une autorisation d’accès à la formation professionnelle, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2025, le directeur du conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Par un courrier, enregistré le 7 janvier 2026, M. B… a indiqué maintenir sa requête.
Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 3 février 2026, M. B… a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de M. B….
Article 2 : Le conseil national des activités privées de sécurité versera à M. B… la somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Versailles, le 13 mars 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
signé
J. Sauvageot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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