Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 5e ch., 9 déc. 2025, n° 2508058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2508058 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, Mme A… B… épouse C…, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser, à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans la mise en œuvre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois :
- elle est illégale du fait de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Mme B… épouse C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 16 mai 2025.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Duca, première conseillère.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B… épouse C…, ressortissante algérienne née le 5 décembre 1993, est entrée en France le 14 août 2018 selon ses déclarations, munie de son passeport revêtu d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Par l’arrêté contesté du 15 janvier 2025, le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée est signée par M. Dominique Schuffenecker, secrétaire général de la préfecture de la Loire, titulaire d’une délégation de signature à cet effet par arrêté du préfet de la Loire en date du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le lendemain, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision de refus de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, ainsi, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) » et, aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… épouse C… est entrée en France le 14 août 2018, à l’âge de vingt-cinq ans, n’a jamais été titulaire d’un titre de séjour et s’est donc maintenue en France de façon irrégulière depuis lors sans soutenir, ni même alléguer avoir vainement demandé le bénéfice du regroupement familial. Elle se prévaut de la présence en France de son époux avec lequel elle s’est mariée en 2012 en Algérie, titulaire d’un certificat de résidence de dix ans valable jusqu’au 29 novembre 2026, de ses trois enfants nés en France en 2019, 2021 et 2024 et scolarisés pour les deux aînés. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait développé des liens d’une intensité particulière en France hors de cette cellule familiale. Elle ne démontre pas s’être intégrée ni professionnellement, ni socialement, hormis quelques actions de bénévolat auprès du Secours Catholique exercées depuis 2023 seulement. Ainsi, rien ne fait obstacle à ce que la vie familiale de Mme B… épouse C… se poursuive en Algérie dès lors que son époux est un ressortissant algérien et que leurs enfants, encore très jeunes, pourront y poursuivre ou y entamer leur scolarité. Par ailleurs, Mme B… épouse C… n’établit, ni même n’allègue être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie, y compris les cinq premières années de son mariage. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a donc pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 6-5 de l’accord franco-algérien. Pour les mêmes motifs, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En quatrième lieu, d’une part, la délivrance des titres de séjour temporaire aux ressortissants algériens est régie de manière exclusive par l’accord franco algérien du 27 décembre 1968. Par suite, la requérante ne peut utilement soutenir, pour contester le refus de titre, de ce qu’elle remplirait les conditions prévues à l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, si la requérante doit être regardée comme ayant entendu invoquer en l’espèce le pouvoir de régularisation de la préfète de la Loire, toutefois ce pouvoir de régularisation ne prescrit pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laisse à l’administration un large pouvoir pour apprécier si la situation de la requérante justifie une telle mesure, notamment si son admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent et en l’absence de tout autre élément, la préfète de la Loire n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale », il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Si la requérante soutient que la décision litigieuse porterait atteinte à l’intérêt de ses enfants mineurs compte tenu de leur scolarisation et des liens qu’ils auraient tissé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Algérie. L’arrêté n’a, ni pour objet, ni pour effet de séparer Mme B… épouse C… de ses trois enfants, âgés, à la date de la décision contestée, de cinq ans, de trois ans et d’un an. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3-1 précité de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
8. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision implicite de refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. En l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire pendant une durée de six mois :
11. En premier lieu, en l’absence d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ces illégalités et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7, et alors même qu’elle ne présente pas de menace pour l’ordre public, Mme B… épouse C… n’est pas fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Il résulte de ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… épouse C…, à Me Lawson-Body et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bour, présidente,
Mme Duca, première conseillère,
Mme Gros, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
A. Duca
La présidente,
A-S. BourLa greffière,
C. Delmas
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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